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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/02156


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Date
07/07/2026
Numéro
25/02156
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a4d483a93c619cd1f8004aa

Texte de la décision

12,383 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
Copies délivrées
le 07/07/2026 à :
Me BALE (D1635) CCC
Me MEUNIER (C0208) CE

■

9ème chambre 2ème section

N° RG :
N° RG 25/02156 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ASL

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0208

Décision du 07 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02156 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ASL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 19 Mai 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 11 février 2025, Mme [Z] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 600 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, au titre du remboursement d'opérations de paiement non autorisées, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 4 000 euros en réparation du préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle être titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auquel est rattachée une carte bancaire.

Elle précise que le 18 janvier 2024, elle a été contactée par téléphone, sous le numéro de sa banque, par une personne se faisant passer pour un employé de la SOCIETE GENERALE et que son interlocuteur l'a informée de paiements par carte effectués depuis le Luxembourg.

Elle ajoute avoir raccroché et avoir par la suite rappelé sa banque, via le numéro qu'elle avait préalablement enregistré. Elle indique avoir été alors en communication avec la même personne, qui connaissait son adresse, le nom de son époux, son numéro de compte, le nom de sa conseillère bancaire, ainsi que les dernières opérations effectuées sur son compte, son interlocuteur ayant accès à son relevé de compte du mois en cours.

Mme [Z] souligne que son interlocuteur lui a demandé, entre autres, de taper son mot de passe de l'application bancaire sur le clavier de son téléphone, qu'elle a alors reçu des textos de sa banque indiquant que sa carte bancaire était en opposition et qu'il lui a été demandé de remettre sa carte bancaire à un coursier "G7".

Elle indique que dans la demi-heure suivant l'appel, elle a constaté deux retraits non autorisés au distributeur automatique, de montants respectifs de 100 euros et 2 500 euros, précisant qu'elle était alors en possession de sa carte bancaire.

Par conclusions du 20 janvier 2026, Mme [Z] maintient ses demandes initiales.

Par conclusions du 5 mars 2026, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de débouter Mme [Z] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

SUR CE

Sur le régime de responsabilité applicable :

Le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive, en cas d'opération de paiement non autorisée, a fait l'objet d'une harmonisation totale, de sorte que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs.

Du fait du caractère non autorisé de ces opérations, la requérante ne saurait fonder ses demandes sur l'obligation générale de vigilance de sa banque. En effet, seules les règles édictées par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier s'appliquent de manière exclusive.

Mme [Z] n'est donc pas fondée à soutenir que sa banque aurait favorisé la fraude, par l’activation d’un nouveau "Pass Sécurité", une augmentation de plafonds et des retraits rapides et inhabituels, alors qu'il lui appartenait, au titre de son obligation de vigilance, d'interrompre l’exécution des opérations frauduleuses face à ces alertes.

Par ailleurs, l'exclusivité de ce régime de responsabilité en présence d'opérations de paiement non autorisées s'oppose à ce que Mme [Z] sollicite l'indemnisation de préjudices complémentaires.

Sur la demande de remboursement des opérations de paiement non autorisées :

Mme [Z] se prévaut de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n°23-16.267), rappelant que le faux conseiller bancaire avec qui elle était en ligne disposait d'informations confidentielles la concernant, ce qui l'a mise en confiance.

Elle conteste par ailleurs avoir commis une négligence grave. Elle souligne à cet égard avoir agi sous une contrainte psychologique, puisqu’elle pensait être en ligne avec sa banque et indique n'avoir eu aucune intention de se dessaisir de sa carte à des fins frauduleuses.

Sur ce dernier point, elle estime que la négligence grave ne peut être déduite de la seule remise de la carte bancaire à un tiers se faisant passer pour un "coursier bancaire".

Par ailleurs, Mme [Z] soutient que l’authentification forte n’exclut pas la fraude, alors qu'une telle authentification ne constitue pas une présomption irréfragable d’autorisation, lorsque cette authentification est obtenue par tromperie, sous pression psychologique ou dans le cadre d'un scénario frauduleux élaboré.

Ceci étant exposé.

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.

Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.

L'article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «  37 656,02 euros  connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. L'authentification forte repose donc sur l'utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Décision du 07 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02156 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ASL

Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.

Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.

A titre liminaire, il résulte des termes de la plainte déposée par Mme [Z] le 24 janvier 2024 et des mentions du "Kit de contestation" qu'elle a validé électroniquement le 2 février 2024, que la requérante a été contactée par le fraudeur le 18 janvier 2024 et que l'opération de paiement non autorisée n'est constituée que par le retrait au distributeur automatique effectué le même jour, à 15h40, et d'un montant de 2 500 euros. C'est en effet ce seul montant qu'elle a contesté dans le "Kit" et qui lui a d'ailleurs été remboursé provisoirement par la banque le 6 février 2024, pour être à nouveau débité de son compte le 7 février 2024.

En revanche, le retrait au distributeur automatique effectué le 17 janvier 2024, à 17h24, et d'un montant de 100 euros n'a pas été initialement contesté par Mme [Z]. Il n'est en outre pas établi qu'il était lié à la fraude puisqu'il s'agit d'une opération antérieure à l'appel téléphonique du fraudeur.

L'authentification forte du retrait d'un montant de 2 500 euros est établie par les traces informatiques produites par la banque en pièce n°3, qui établissent que l'opération a été effectuée en utilisant la carte bancaire de la cliente et avec composition du code confidentiel.

Contrairement à ce que soutient Mme [Z], lorsque ce retrait est intervenu, elle avait déjà remis sa carte au coursier dépêché par le fraudeur, ainsi que cela résulte des termes de sa plainte.

S'agissant de la négligence grave, c'est à tort que Mme [Z] soutient avoir légitimement été mise en confiance par son interlocuteur. En effet, si elle indique avoir, dans un premier temps, été appelée par sa banque, puis, après avoir raccroché, avoir contacté la SOCIETE GENERALE via le numéro qu'elle avait déjà enregistré, elle n'en justifie pas, ne produisant aux débats aucun relevé de conversations téléphoniques ou de captures d'écran de son téléphone portable de nature à confirmer ses déclarations.

Elle ne saurait donc se fonder sur l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267).

En outre, la requérante a remis sa carte bancaire à un coursier inconnu, alors qu'aucune banque, pour quelque motif que ce soit, ne procède de la sorte.

La remise de cet instrument de paiement constitue, à elle seule, une négligence grave. En effet, les conditions générales de son utilisation, versées aux débats par la SOCIETE GENERALE, rappellent que la carte bancaire est rigoureusement personnelle et qu'il est strictement interdit à son titulaire de la prêter ou de s’en déposséder.

Mme [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de dispenser Mme [Z] d'une condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [D] [Z] de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux dépens ;

DIT n'y avoir lie à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Juillet 2026.

La Greffière Le Président

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