TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/02674
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/02674 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AYM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] / LUXEMBOURG
représenté par Maître Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DÉFENDEURS
S.A.R.L. RIFAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emily OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D876
Madame [O] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
Décision du 07 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02674 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AYM
Monsieur [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 5] (la SCI) était propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à Paris 14ème.
Par acte authentique du 9 septembre 1996, la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST a consenti à cette SCI un prêt pour financer des travaux dans l’immeuble dont elle était propriétaire. Ce prêt, d'un montant de 190 561,27 euros, était garanti par le cautionnement de M. [T] et de son ex-épouse.
Par acte authentique du 19 mars 1997, la même banque a consenti à la SCI un second prêt également destiné à financer des travaux. Ce prêt, d'un montant de 53 357,16 euros, était également garanti par le cautionnement de M. [T] et son ex-épouse.
Par un acte authentique du 7 juillet 1997, la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST a consenti à la SCI un troisième prêt pour financer divers investissements, pour un montant de 442 102,15 euros, garanti par une hypothèque des biens immobiliers sis au [Adresse 6] à Paris 14ème, propriété personnelle de l'ex-épouse de M. [T], ainsi que par le cautionnement de cette dernière et de M. [T].
Par jugement du 19 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert à l'encontre de la SCI une procédure de redressement judiciaire. La banque a déclaré sa créance au passif, qui a été admise à hauteur de la somme de 734 186,03 euros.
Par un protocole d'accord du 20 juillet 1999, la banque a cédé à M. [T] cette créance d’un montant de 734 186,03 euros, moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 548 816,46 euros.
Le 24 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan d'apurement du passif de la SCI par continuation de ses activités. Ce plan a pris acte de la subrogation susvisée et de l'engagement pris par M. [T] de ne pas exiger le remboursement de sa créance née de la subrogation bancaire tant que l'actif de la SCI ou ses parts sociales n'auront pas été cédés.
Le 11 juillet 2007, le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, venant aux droits de la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, a reconnu, aux termes d'un acte authentique du 11 juillet 2007, avoir reçu de M. [T], en exécution du protocole du 20 juillet 1999, la somme de 548 816,46 euros. Aux termes de cet acte authentique, M. [T] a été subrogé dans les droits, actions et sûretés du banquier à l'encontre de la SCI, en vertu de la cession de ses créances résultant des trois prêts précités.
En 2011, le capital de la SCI était composé de 120 000 parts sociales réparties de la manière suivante : 18 000 parts détenus par M. [T] et 102 000 parts par la SCI RENAISSANCE, le capital de cette autre SCI étant détenu par M. [T] et son ex-épouse.
Par acte du 3 août 2011, la SCI RENAISSANCE et M. [T] ont cédé le capital social de la SCI à Mme [Q] pour 114 000 parts et à M. [V] pour 6 000 parts et ce, pour un euro symbolique.
Le 12 septembre 2011, Mme [Q] a cédé 60 000 parts des 114 000 qu’elle détenait, à la société RIFAR. Cette cession a également été opérée pour un euro symbolique.
Depuis ces cessions, le capital de la SCI est réparti de la manière suivante : 60 000 parts, soit 50 % du capital social, à la société RIFAR, 54 000 parts, soit 45 % du capital social, à Mme [Q] et 6 000 parts, soit 5 % du capital social, à M. [V].
La SCI a vendu son bien immobilier à la société RIFAR le 8 juin 2012, pour un prix de 995 000 euros.
Le 25 janvier 2013, la société RIFAR a revendu l'immeuble, pour un prix de 1 660 000 euros.
Par jugement du 4 février 2014 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté l'administrateur judiciaire de la SCI RENAISSANCE et M. [T] de leur demande de nullité des cessions des 3 août 2011 et 12 septembre 2011.
Le 6 janvier 2016, M. [T] a fait signifier à la SCI une sommation de payer emportant signification des cessions de créances bancaires susvisées et, le 11 janvier 2016, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Ce dernier acte a été contesté par la SCI devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, cette dernière soutenant que la créance de M. [T] était prescrite, éteinte ou inexistante. Par jugement du 14 mai 2018, le juge de l’exécution a estimé que la créance de M. [T] était prescrite et a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par un arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et a débouté la SCI de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cet arrêt a été signifié à la SCI le 14 mai 2021 et n'a pas été frappé de pourvoi en cassation.
Le 21 mai 2021, M. [T] a fait signifier à la SCI un commandement de payer actualisé.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI. Par LRAR du 8 juillet 2022, M. [T] a déclaré sa créance au passif de la SCI auprès du liquidateur judiciaire de la société. Le 17 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a indiqué à M. [T] que la procédure était impécunieuse.
Par ailleurs, par arrêt du 4 octobre 2022, la cour d’appel de Paris n'a pas fait droit aux demandes de M. [T], aux fins de rescision pour lésion des ventes faites par la SCI, les 8 juin 2012 et 25 janvier 2013, et afin que lui soit déclarée inopposable la vente du 8 juin 2012. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par M. [T] a été rejeté par arrêt du 11 juillet 2014.
Par trois actes des 19 et 21 février 2025 et 4 mars 2025, M. [T] a fait assigner la société RIFAR, Mme [Q] et M. [V] devant la présente juridiction, afin que :
- la société RIFAR soit condamnée à lui payer la somme de 368 593,01 euros, soit 367 093,01 euros représentant 50% du montant dû par la SCI au titre de l’acte authentique du 11 juillet 2007 et en application de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, outre 1 500 euros représentant 50% du montant dû par la SCI en application de l’article 700 du code de procédure civile en application du même arrêt d’appel ;
- Mme [Q] soit condamnée à lui payer la somme totale de 331 733,71 euros, soit 330 383,71 euros représentant 45% du montant dû par la SCI au titre de l’acte authentique du 11 juillet 2007 et en application de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, outre 1 350 euros représentant 45% du montant dû par la SCI en application de l’article 700 du code de procédure civile en application du même arrêt d’appel ;
- M. [V] soit condamné à lui payer la somme totale de 36 859,30 euros, soit 36 709,30 euros représentant 5% du montant dû par la SCI au titre de l’acte authentique du 11 juillet 2007 et en application de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, outre 150 euros représentant 5% du montant dû par la SCI en application de l’article 700 du code de procédure civile en application du même arrêt d’appel ;
- En tout état de cause, la capitalisation des intérêts soit ordonnée, l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée et les défendeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 février 2026, M. [T] maintient ses demandes, tout en sollicitant désormais une somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure.
Par conclusions du 31 mars 2026, la société RIFFAR demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [T] de ses demandes, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement et, en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
SUR CE
Sur la procédure :
Mme [Q] et M. [V] ont adressé au tribunal des conclusions, via le RPVA, le 14 octobre 2025.
Cependant, ces conclusions concernent une autre instance, enrôlée sous le RG 23/14809, et les opposant également à M. [T], car elles répondent à une autre assignation délivrée par M. [T] le 17 novembre 2023.
Il ne sera donc pas tenu compte de ces écritures.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société RIFAR :
La société RIFAR soutient, en pages 10 à 13 de ses conclusions, que M. [T] serait irrecevable en ses demandes, en ce qu'elle n'est devenue associée de la SCI que le 12 septembre 2011, soit postérieurement à la date d’exigibilité de la créance de la BANQUE REGIONALE DE L’OUEST ainsi qu'à la date de cessation des paiements de la SCI.
Cependant, en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par ailleurs, les parties n'ont pas été autorisées à soumettre de fins de non-recevoir à la formation de jugement.
Il ne sera donc pas statué sur ces moyens soulevés à l'appui de cette fin de non-recevoir.
Sur la demande principale :
M. [T] soutient, en substance, qu'il dispose d'une créance à l'encontre de la SCI et qu'il est fondé à exercer des poursuites contre les associés de la SCI, du fait des vaines poursuites préalables à l'encontre de la SCI, en application de l’article 1857 du code civil.
Il ajoute que sa créance ne résulte pas d’un compte courant d’associé mais est une créance subrogative, qui est un engagement hors bilan qui n'a pas à figurer au passif du bilan de la SCI.
En réponse, la société RIFAR fait valoir que M. [T] ne justifie pas d'une créance à l'encontre de la SCI puisque l'acte de cession de créance en compte courant du 7 août 2011 ne mentionne pas une créance de M. [T] à l’encontre de la SCI, au titre des trois prêts consentis par la BANQUE REGIONALE DE L’OUEST, pour un montant de 734 186,03 euros, pas plus que l'acte de cession de parts sociales du 3 août 2011.
Elle relève qu'aucun document comptable, notamment les bilans des exercices comptables clos entre 2007 et 2011, n’évoque une telle créance.
Elle estime par ailleurs que l’analyse de l’économie de l’opération immobilière démontre que la créance dont se prévaut M. [T] n’existait plus lorsque ce dernier et la SCI RENAISSANCE ont cédé leurs parts sociales de la SCI, le 3 août 2011, qu'en effet, lors de cette cession, la SCI était endettée auprès des banques, pour un montant supérieur à la valeur du seul actif immobilier de la société, alors que les cessionnaires devaient engager des travaux de rénovation et supporter des frais d’avocats et de publication pour rendre le bien immobilier disponible à la vente, de sorte que Mme [Q] et M. [V] n’auraient eu aucun intérêt à acquérir les parts sociales de la SCI si cette société avait eu d’autres dettes sociales que celles résultant des prêts immobiliers.
Par ailleurs, la société RIFAR relève qu'aucune décision de justice n'a reconnu le bien fondé de la créance alléguée par M. [T], ajoutant que l'arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 janvier 2021 n'a pas autorité de chose jugée à l'égard des associés de la SCI.
Ceci étant exposé.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la SCI par M. [T] le 11 janvier 2016, a été délivré en exécution des trois actes authentiques de prêt des 9 septembre 1996, 19 mars 1997 et 7 juillet 1997 et de l'acte authentique de constatation de subrogation légale du 11 juillet 2007. Cet acte vise une créance en principal d'un montant de 734 186,03 euros.
A la date de délivrance de cet acte, le capital de la SCI était détenu à hauteur de 50 % par la société RIFAR, de 45 % par Mme [Q] et de 5 % par M. [V].
Lors de sa contestation de ce commandement, la SCI n'a pas remis en cause l'existence des titres exécutoires fondant la délivrance de cet acte, soit les trois actes authentiques, mais a soutenu que la créance qui lui était opposée était prescrite. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt désormais définitif du 14 janvier 2021, a rejeté cette fin de non-recevoir.
Par arrêt du 4 octobre 2022, la cour d’appel de Paris n'a pas fait droit aux demandes de M. [T], aux fins de rescision pour lésion des ventes faites par la SCI, les 8 juin 2012 et 25 janvier 2013, et afin que lui soit déclarée inopposable la vente du 8 juin 2012. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par M. [T] a été rejeté par arrêt du 11 juillet 2014.
Toutefois, dans ses motifs, cet arrêt d'appel confirme en page 7, que M. [T] justifie d’une créance d'une somme en principal de 734 186,03 euros, selon titre exécutoire. De même, en page 10, cet arrêt rappelle que M. [T] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 734 186,03 euros, précisant que cette créance résulte de la cession de créance par la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST au profit de M. [T], caution solidaire de la SCI au titre des trois prêts, ainsi que de la subrogation légale établie par acte authentique du 11 juillet 2007 entre la banque et M. [T], au titre de cette cession de créance.
Il est inopérant pour la société RIFAR de soutenir que l'acte de cession de créance en compte courant du 7 août 2011 ne mentionne aucune créance au profit de M. [T], alors que la créance objet du litige n'est pas une créance en compte courant mais une créance subrogative.
Par ailleurs, alors qu'il est établi que M. [T] dispose de titres exécutoires en vertu desquels il détient à l'encontre de la SCI une créance, liquide et exigible d'un montant de 734 186,03 euros, c'est en vain que les détenteurs de parts sociales de la SCI opposent de simples circonstances de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de cette créance, que ce soit le fait que cette créance n'est pas reprise dans les documents comptables de la SCI ou le fait que l’économie de l’opération immobilière démontrerait que la créance dont se prévaut M. [T] n’existait plus lors de la cession des parts sociales de la SCI, le 3 août 2011.
Par ailleurs, en application de l’article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En vertu de ce texte, M. [T], qui détient une créance exigible à l'encontre de la SCI, est fondé à agir contre les associés de cette société, après avoir préalablement et vainement poursuivi ladite société.
Les vaines poursuites préalables à l'encontre de la SCI sont établies par la délivrance des deux commandements de payer et par le fait que le 17 janvier 2023, le liquidateur judiciaire de la SCI a indiqué que la procédure était impécunieuse.
En outre, la SCI est en cessation de paiement depuis le 30 décembre 2020, ainsi qu'il résulte de son extrait Kbis du 2 octobre 2023.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes principales de M. [T], dans les termes du dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que la créance de M. [T] est d'un montant en principal de 734 186,03 euros, outre 3 000 euros de frais irrépétibles mis à la charge de la SCI par l'arrêt du 14 janvier 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La capitalisation des intérêts sur les sommes dues par les défendeurs sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL RIFAR de ses demandes et contestations ;
CONDAMNE la SARL RIFAR à payer à M. [R] [T] la somme de 367 093,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, outre celle de 1 500 euros ;
CONDAMNE Mme [O] [Q] à payer à M. [R] [T] la somme de 330 383,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, outre celle de 1 350 euros ;
CONDAMNE M. [A] [V] à payer à M. [R] [T] la somme de 36 709,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, outre celle de 150 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SARL RIFAR, Mme [O] [Q] et M. [A] [V] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [R] [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026
La Greffière Le Président
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