TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/10498
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/10498 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAN6Z
N° MINUTE :
Assignation du :
01 septembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
74 rue de Vitry
93100 Montreuil
représenté par Maître Barthélémy LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0418
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de TOITURE PARISIENNE
8 rue Louis Armand
75008 PARIS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.A.S. TOITURE PARISIENNE
42, rue de Maubeuge
75009 PARIS
représentée par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELEURL CABINET DUMET-BOISSIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN760
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société TOITURE PARISIENNE des travaux sur sa maison située 74 et 76 rue de Vitry à Montreuil (93), consistant dans le ravalement de la façade côté rue avec isolation par l’extérieur, ainsi que dans la mise en œuvre d’un bardage et la pose de panneaux TRESPA .
Lors de la réunion de réception des travaux le 07 octobre 2024, la société TOITURE PARISIENNE a refusé de signer le procès-verbal de réception rédigé avec réserves et a réclamé le solde des travaux.
A la demande de M. [B], par ordonnance rendue le 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [R] [Z], laquelle est toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 01er et 02 septembre 2025, M. [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société TOITURE PARISIENNE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il estime subir du fait des désordres, malfaçons et non-conformités affectant selon lui les travaux de la société TOITURE PARISIENNE. Il sollicite également qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SMABTP sollicite :
« Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z].
RESERVER les dépens. »
La société TOITURE PARISIENNE n’a pas conclu sur cet incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I - Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise:
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir , il convient par conséquent d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [Z].
II - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [Z] ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 07 décembre 2026 à 10h10 pour informations sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part de la demanderesse, celle-ci s’expose à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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