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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 21/00429


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Date
07/07/2026
Numéro
21/00429
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a4d487f93c619cd1f80068e

Texte de la décision

11,770 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/00429 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSFX

N° MINUTE :

Assignation du :
17 septembre 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

DEFENDEURS

S.A. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la S.A.S. YVROUD
20 rue Garibaldi
69006 LYON 06

représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667

S.A.S. YVROUD
112 rue Aristide Bergès
Parc d’activité Arc Isère
73220 AITON

représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société ANTIBES ESTAGNOL, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments situé parc de l’Estagnol, 195 chemin des Plateaux Fleuris à Antibes.

Sont intervenues au titre de ces travaux :

- la société ATELIER CHAPUIS et la société ATELIERS SUD, devenues la société LES ARCHITECTES COTE D'AZUR en qualité de maître d'œuvre ;
- la société JOSE SCIARRA en qualité de bureau d’étude technique des voiries et réseaux divers, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés ;
- la société APAVE SUDEUROPE en qualité de contrôleur technique ;
- la société EAU ET PERSPECTIVES, en qualité de bureau d’étude technique chargé du dimensionnement des bassins ;
- la société YVROUD au titre de la réalisation des travaux de plomberie ;
- la société GETAM au titre de la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers ;
- la société LIZEE, au titre de la réalisation des travaux de gros-œuvre.

Une assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 20 septembre 2010.

L’immeuble a été vendu par lots et placé sous le statut de la copropriété.

Le 10 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a réalisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage relative à des inondations dans les bâtiments G, H, I et J, des infiltrations d’eau en sous-sol par les joints de dilatation dans les bâtiments I et J ainsi que des infiltrations d’eau en plafond du sous-sol du bâtiment J.

La société AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise dommages-ouvrage.

Par courrier en date du 08 février 2013, l’assureur dommages-ouvrage a adopté une position de garantie et, par courrier du 19 août 2014, a proposé une indemnisation à hauteur de 150 823,63 euros.

Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée par le syndicat des copropriétaires auprès de l’assureur dommages-ouvrage relative au rejet des eaux dans le bassin de rétention pour laquelle la société AXA FRANCE IARD a diligenté une nouvelle expertise dommages-ouvrage.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 septembre 2020, AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :

la société YVROUD ;la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société YVROUD ;la société LIZEE ;la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société LIZEE ;la société EAU ET PERSPECTIVES ;la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société EAU ET PERSPECTIVES ;la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR ;la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société LES ARCHITECTES COTE D’AZUR ;la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société JOSE SCIARRA ;la société APAVE SUDEUROPE ;la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE ;la société GETAM ;les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD (MMA IARD) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société GETAM ;
aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir indemne de l’ensemble des sommes versées ou à verser au syndicat des copropriétaires au titre des dommages instruits dans le cadre du sinistre.

Par ordonnance rendue le 10 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert dommages-ouvrage.

Par ordonnance rendue le 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a statué comme suit:
«Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
Mettons hors de cause la société APAVE SUDEUROPE et la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
Constatons que le désistement d'instance de la société AXA FRANCE IARD à l’endroit de la société LES ARCHITECTES COTE D'AZUR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LIZEE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EAU ET PERSPECTIVES, la société GAN ASSURANCES, la société GETAM, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société EUROMAF est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la société AXA FRANCE IARD d’une part, et la société LES ARCHITECTES COTE D'AZUR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LIZEE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EAU ET PERSPECTIVES, la société GAN ASSURANCES, la société GETAM, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRE et la société EUROMAF, d’autre part ;
Disons que l’instance se poursuit entre la société AXA FRANCE IARD d’une part, et la société YVROUD ainsi que la société l'AUXILIAIRE d’autre part ;
Rejetons la demande de sursis à statuer (...) »

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD sollicite :

«Vu les articles 378, 386, 394 et suivants, et 789 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD de son désistement d'instance à l'encontre de:
- la sociétéYVROUD
- l'AUXILIAIRE, assureur de la société YVROUD
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la sté YVROUD et la compagnie L'AUXILIAIRE à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer dans le cadre de la présente instance ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.»

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, la société YVROUD et L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société YVROUD sollicitent :

«CONSTATER le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD, son acceptation par les sociétés concluantes et l’extinction consécutive de l’instance.
CONSTATER que la société AXA FRANCE IARD s’est soumise au paiement des frais (y inclus les dépens) de l’instance éteinte.
REJETER, en tout état de cause, les demandes de cet assureur, au titre des frais non compris dans les dépens.»

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 juin 2026.

MOTIVATION

I - Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»

Aux termes de l'article 394 du même code : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.»

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD a indiqué se désister de son instance à l'égard de la société YVROUD et de L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société YVROUD, lesquelles ont accepté ce désistement.

Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.

II - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°À l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.»

En l'espèce, les dépens resteront à la charge de la société AXA FRANCE IARD, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée en équité.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d'instance de la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société YVROUD et de L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société YVROUD est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;

Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;

Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles par AXA FRANCE IARD ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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