TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 22/07652
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07652 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVDV
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. DVVD ARCHITECTES 15 RUE LÉON FROT 75011 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. D.V.V.D INGENIEURS 15 RUE LÉON FROT 75011 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
EIXA
22, rue Vaugelas
75015 PARIS
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. EMACOUSTIC 6B RUE CLAUDE TAFFANEL 33800 BORDEAUX
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
AGB
57, rue Salvador Allende
95870 BEZONS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de EMACOUTIC
110 Esplanade du Générale de Gaulle
92231 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S.U. QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart Bât E
78941 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
SMABTP en qualité d’assureur de AGB
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) MD19, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble sis 19, rue de Madrid à Paris 8e.
Sont intervenues à cette opération de construction :
- la société A.G.B. en qualité d’entreprise générale ;
- la société DVVD ARCHITECTES en qualité d’architecte ;
- la société DVVD INGENIEURS ;
- la société EIXA en qualité de BET fluides et électricité ;
- la société EMACOUSTIC en qualité de BET acoustique ;
- la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 19 septembre 2021, la SCI MD19 a assigné les avoisinants et les constructeurs devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de désignation d’un expert à titre préventif.
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2021, Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 03 mai 2022, les sociétés DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS ont fait assigner les sociétés EIXA, EMACOUSTIC et QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de ces dernières, la société A.G.B. et la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière, ainsi que la société QUALICONSULT, devant la juridiction de céans aux fins de:
« - Dire et juger que la présente assignation interrompt tous délais de prescriptions et forclusion des actions et recours des sociétés DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS à l’égard des
défenderesses ;
- Condamner in solidum les défenderesses à relever et garantir les demanderesses de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la SCI MD19 et des avoisinants et de toutes autres parties dans le cadre des désordres liés à l’opération de construction réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI MD19 et des opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 mars 2026, les sociétés DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS sollicitent :
«Il est demandé au juge de bien vouloir :
DONNER acte que les sociétés DVVD ARCHITECTES et DVVD OINGENIEURS se désistent de la présente instance;
LAISSER à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.»
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, les sociétés AGB et SMABTP en qualité d’assureur de AGB sollicitent :
«Vu l’article 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action des sociétés DDVD INGENIEURS et
DVVD ARCHITECTES à l’égard de la Compagnie SMABTP et son assureur, la société AGB ;
- PRENDRE ACTE de ce que la compagnie SMABTP et son assureur, la société AGB acceptent
purement et simplement ledit désistement d’instance et d’action ;
- PRENDRE ACTE de ce que les parties ont renoncé à l’application de l’article 399 du Code de
procédure civile ;
En conséquence,
- JUGER parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés DDVD INGENIEURS et DVVD
ARCHITECTES à l’égard de la Compagnie SMABTP et son assureur, la société AGB ;
- JUGER que les dépens resteront à la charge des sociétés DDVD INGENIEURS et DVVD ARCHITECTES.»
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 avril 2026, la société EIXA sollicite :
«Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement déposées par DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS,
Vu le rapport d’expertise déposé,
-Acter du désistement d’instance des sociétés DVVD ARCHITECTES, DVVD INGENIEURS.
-Acter de l’acceptation par EIXA de ce désistement d’instance.
EN CONSEQUENCE
-Donner acte à EIXA de ce qu’elle se désiste également de ses appels en garantie formés à toutes fins selon conclusions du 7 novembre 2022.
-Déclarer parfaits ces désistements.
-Constater l’extinction de l’instance.
-Juger que toutes les parties garderont à leur charge leurs frais irrépétibles et mettre à la charge de DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS les dépens.»
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la société QUALICONSULT sollicite :
«Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de:
ACTER du désistement d’instance des sociétés DVVD ARCHITECTES, DVVD INGENIEURS
ACTE de l’acceptation par la société QUALICONSULT de ce désistement d’instance
DONNER ACTE à la société QUALICONSULT qu’elle se désiste également de ses appels en garantie formés à toutes fins aux termes de conclusions en date du 1er septembre 2022
DECLARER parfaits ces désistements
CONSTATER l’extinction de l’instance
JUGER que toutes les parties garderont à leur charge leurs frais irrépétibles et mettre à la charge de DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS les dépens.»
La société EMACOUSTIC et QBE EUROPE SA/NV n’ont pas conclu sur incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 juin 2026.
MOTIVATION
I - Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»
Aux termes de l'article 394 du même code : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.»
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile : «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.»
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, les sociétés DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS ont indiqué se désister de leur instance à l'égard de tous les défendeurs.
Les sociétés AGB, SMABTP en qualité d’assureur de la société AGB, EIXA et QUALICONSULT ont accepté ce désistement par voies de conclusion précitées.
La société EMACOUSTIC et QBE EUROPE SA/NV n’ont pas conclu sur l’incident, bien qu’elles aient conclu au fond le 29 juillet 2022.
Cependant, elles ne justifient d’aucun motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure, étant précisé que les appels en garantie découlant de ces demandes deviennent de fait sans objet.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»
En l'espèce, les dépens restent à la charge des sociétés DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance des sociétés DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS à l'égard des sociétés AGB, SMABTP en qualité d’assureur de la société AGB, EMACOUSTIC, QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société EMACOUSTIC, EIXA et QUALICONSULT est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons les sociétés DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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