Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désistement partiel source api

TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/12935


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/12935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/12935
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a4d489193c619cd1f8006fa

Texte de la décision

10,069 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 25/12935 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCTQ

N° MINUTE :

Assignation du :
23 octobre 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE

LLOYD’S INSURANCE COMPANY
5 Place du Champs de Mars Bastion
TOWER 14ème étage
10500 BRUXELLES (BELGIQUE)

représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087

DEFENDERESSES

SMABTP en qualité d’assureur de SOLS ET TECHNIQUES, LE MESTRES FRERES
8 RUE LOUIS ARMOND
75015 PARIS

défaillant, non constituée

LE MESTRES FRERES
7 route de Prat Ar Venec
29260 KERNILIS

défaillant, non constituée

SOLS & TECHNIQUES
22 rue de l’Eau Blanche
29200 BREST

défaillant, non constituée

AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MARTINS ET FILS, ENTREPRISE THEPAUT-COLIN
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777

ENTREPRISE THEPAUT-COLIN
110 rue Jean Monnet
29490 GUIPAVAS

défaillant, non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MECHIN, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société RESIDENCE DU CENTRE, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 rue de La Poste à PLOUGASTEL DAOULAS (29189).

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société LE MESTRE FRERES, assurée auprès de la SMABTP ;la société SOLS & TECHNIQUES, assurée auprès de la SMABTP ;la société MARTINS ET FILS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;la société ENTREPRISE THEPAUT & COLIN, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société RESIDENCE DU CENTRE auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY.

La réception des travaux a été effectuée par procès-verbaux successifs dressés entre le 28 octobre 2025 et le 28 janvier 2026.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 23 octobre 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société SMABTP en qualité d’assureur de LE MESTRES FRERES et de SOLS & TECHNIQUES ;la société LE MESTRE FRERES ;la société SOLS & TECHNIQUES ;la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MARTINS ET FILS et de ENTREPRISE THEPAUT & COLIN ;la société ENTREPRISE THEPAUT & COLIN ;aux fins de les voir condamnées in solidum à lui rembourser les indemnités versées au titre de cinq sinistres déclarés dans la cadre de la couverture dommages-ouvrage.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite :
«Vu les dispositions des articles 73, 74, 384 et suivants, 394 et suivants, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE :
Se JUGER compétent rationae materiae pour statuer sur le présent incident soulevé,
SUR L’INCIDENT AUX FINS DE DESISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION :
JUGER et DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamation litigieux intéressant les dossiers DO n°18004112, n°21001202 (Pour la cause n°1) et DO n°25005288, au seul profit et avantage de la SMABTP et de ses deux assurées, les sociétés SOLS TECHNIQUES et LE MESTRES FRERES,
JUGER ce désistement comme étant en l’état parfait et suffisant à l’égard de de la SMABTP et de ses deux assurées, les sociétés SOLS TECHNIQUES et LE MESTRES FRERES, sans acquiescement requis de leur part,
En revanche,
JUGER que l’instance doit se poursuivre à l’encontre des différentes autres parties défenderesses requises, s’agissant de la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société MARTINS & FILS, et de son autre assurée la société ENTREPRISE THEPAUT-COLIN, ce sur les autres chefs de réclamations litigieux de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui quant à eux subsistent, et intéressant les dossiers DO n°21001202 (Pour les causes n°2 et 3), n°21002944 et DO n°21011694, sous réserve de tout possible aboutissement transactionnel complémentaire entre les parties,
A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER d’évidence qu’il serait prématuré que de vouloir statuer sur les questions liées à l’accessoire, tant aux titres des frais irrépétibles que des dépens de procédure, les ECARTER en l’état des débats.»

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MARTINS ET FILS et de ENTREPRISE THEPAUT & COLIN sollicite :
«VU les conclusions d’incident de la société LLOYD’S du 11 mai 2026,
VU les articles 789 du Code de Procédure civile,
VU la jurisprudence,
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de:
JUGER la compagnie AXA France IARD recevable et bien fondé en ses moyens, fins
et conclusions ;
En conséquence,
DONNER ACTE à la compagnie Axa France IARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par LLOYD’S dans ses conclusions du 11 mai 2026»

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 juin 2026.

MOTIVATION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

En l'espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard des sociétés SMABTP en qualité d’assureur de LE MESTRES FRERES et de SOLS & TECHNIQUES, LE MESTRES FRERES et SOLS & TECHNIQUES qui n’ont pas constitué avocat.

Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.

En revanche, l’instance se poursuit entre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et les sociétés AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MARTINS ET FILS et de l’ENTREPRISE THEPAUT & COLIN et ENTREPRISE THEPAUT & COLIN.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»

En l'espèce, l'instance se poursuivant entre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et les autres défendeurs, il y a lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l'égard des sociétés SMABTP en qualité d’assureur de LE MESTRES FRERES et de SOLS & TECHNIQUES, LE MESTRES FRERES et SOLS & TECHNIQUES est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;

Disons que l'instance se poursuit entre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et les sociétés AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MARTINS ET FILS et de l’ENTREPRISE THEPAUT & COLIN et ENTREPRISE THEPAUT & COLIN ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9/11/2026 à 10H10 pour :
- les conclusions actualisées du demandeur, notifiées avant le 15/09/2026;
- les conclusions des défendeurs, notifiées au moins 10 jours avant l'audience ;

Informons les parties qu'en l'absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s'exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ;

Rappelons aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu'elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l'absence de procédure collective les concernant ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Réservons les dépens de l'instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.