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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/01185


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01185
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a4d48bd93c619cd1f8007db

Texte de la décision

9,165 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [K] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS RINALDI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01185 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIV

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 03 juillet 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU SDC [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS RINALDI
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Madame [R] [B] munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01185 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIV

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS RINALDI a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Z] [K] [S] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
5 215,60 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2026 et 51,55 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er janvier 2026,1 000 euros à titre de dommages-intérêts,1 501,20 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l'audience du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par Madame [R] [B], salariée du Cabinet RINALDI, admnistrateur de biens, régulièrement munie d'un pourvoir, a maintenu oralement ses prétentions.

Monsieur [Z] [K] [S], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

A l'issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l'affaire au 11 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01185 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIV

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [Z] [K] [S] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°354 et n°381, représentant 35 millièmes,les comptes des exercices du 2ème trimestre 2025 au 1er trimestre 2026 inclus,le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,un relevé de compte individuel détaillé,le contrat de syndic.
Les décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 5 267,15 euros correspondant aux charges impayées au 1er janvier 2026 et à des frais.

Monsieur [Z] [K] [S] ne justifie d'aucun paiement libératoire.

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [K] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 267,15 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Z] [K] [S] connait des difficultés de paiement depuis à tout le moins le 1er octobre 2018.

Il a été précédemment condamné au paiement de la somme de 3 823,48 euros par le tribunal de céans par décision du 6 décembre 2023 pour les charges de copropriété impayées du 1er octobre 2018 au 1er juillet 2023.

Aucun paiement n'a été enregistré depuis le 1er janvier 2024.

Les manquements répétés, malgré une précente condamnation judiciaire, de Monsieur [Z] [K] [S] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d'une faute causant gravement un préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit que Monsieur [Z] [K] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [K] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [Z] [K] [S] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5 267,15 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La juge

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