TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/01221
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Magali DELATTRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01221 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWV
N° MINUTE : 8 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 juillet 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société NOVADB
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G234
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01221 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWV
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] 75010 Paris représenté par son syndic la société NOVADB a fait assigner devant ce tribunal Madame [Y] [E] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
2 638,23 euros au titre des charges de copropriété impayées au 11 août 2025 et 42 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,2 400 euros à titre de dommages-intérêts,2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l'audience du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil a maintenu oralement ses prétentions.
Madame [Y] [E], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
A l'issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l'affaire au 11 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [Y] [E] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n° 38, représentant 227 millièmes,les comptes des exercices du 1er trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 inclus,les procès-verbaux des assemblées générales des 25 janvier 2024 et 28 janvier 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,un relevé de compte individuel détaillé,le contrat de syndic,une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer la somme de 3 671,36 euros en date du 23 juin 2025 restée non réclamée.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 2 638,23 euros correspondant aux charges impayées au 11 août 2025 et à des frais.
Madame [Y] [E] ne justifie d'aucun paiement libératoire.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 680,23 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Dans ces conditions, les manquements systématiques et répétés de Madame [Y] [E] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01221 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWV
En effet, il est constant que Madame [Y] [E] règle irrégulièrement ses charges de copropriété depuis de nombreuses années puisqu'elle a déjà été condamnée par le tribunal de céans au paiement de la somme de 4 406,59 euros au titre des charges ce copropriété impayées par jugement du 18 juin 2024.
Depuis lors aucun paiement spontané n'a été effectué par la défenderesse puisque les seuls sommes portées au crédit de son compte sont des remboursements de provision.
Ce défaut de paiement est constitutif d'une faute laquelle a causé à la copropriété un préjudice financier, distinct des retards de paiement déjà indemnisés par les intérêts moratoires octroyés, puisque pendant ces dernières années la collectivité des copropriétaires a été régulièrement privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
Cela a eu pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de celle-ci en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile l'engagement des dépenses collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, cela a généré une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [E] à verser la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [Y] [E] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] la somme de 2 680,23 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 1er trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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