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TJ 75056, 30 juin 2026, RG 25/03328


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Date
30/06/2026
Numéro
25/03328
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
6a4d48f493c619cd1f800945

Texte de la décision

7,287 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

19ème chambre civile

N° RG 25/03328

N° MINUTE :

SURSIS RENVOI

SC

Assignations du :
20 février 2025
4 mars 2025
10 octobre 2025

JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0834

DÉFENDERESSES

MONSIEUR LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 1]
Service Recours contre les tiers
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représentée

S.A [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non représentée

[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Non représentée
Décision du 30 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/03328

PARTIE INTERVENANTE

L’AGENT JUDICIAIRE DE L ‘ETAT
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Maître Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 19 Mai 2026, présidée par Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, et tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile


EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2021, Madame [K] [T] née le [Date naissance 1] 1967 a été heurtée, alors qu'elle circulait en vélo, [Adresse 6] à [Localité 8], par un véhicule poids lourd conduit par Monsieur [M] [N] [X] et assuré auprès de la société [S].

Par actes en date du 20 février et du 4 mars 2025, Madame [K] [T] a fait assigner la société [S] et la [Localité 5] devant ce Tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
Condamner la société [S] à lui payer :Frais divers : 600 euros ;Dépenses de santé : 180,90 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 2223, 45 euros ;Souffrances endurées : 6000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;Tierce personne temporaire : 243 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3000 euros ;Préjudice d’agrément : 1500 euros ;Condamner la société [S] à lui payer le double des intérêts au taux légal sur l’indemnisation allouée par le tribunal hors provision et avant déduction de la créance des tiers payeurs du 3 mai 2022 au jour du jugement à intervenir ;Condamner la société [S] à lui payer la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte en date du 10 octobre 2025, Madame [K] [T] a fait assigner le recteur de l’académie de Paris devant ce tribunal aux fins de prononcer la jonction avec l’instance en cours sous le numéro 25/3328.

La jonction des procédures a été ordonnée le 27 octobre 2025.

Par conclusions signifiées le 24 novembre 2025, puis par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à la procédure aux fins de :
Vu les articles 29 à 32 de la loi n°85-677,du 5 juillet 1985 Vu les articles L825-1 à L 825-8 du Code général de la fonction publique Il est sollicité de la Juridiction de céans de :
Déclarer l’Agent judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son intervention et ses demandes ;
Condamner la société [S] à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 75 647,42 euros au titre de sa créance définitive, selon le décompte suivant :
• 927,37 € de frais médicaux et pharmaceutiques imputables sur le poste « dépense de santé actuelle » ;
• 40 010,98 € de traitements et indemnités imputables sur le poste « pertes de gains professionnels actuels » ;
• 34 709,07 € de charges patronales (préjudice direct non imputable).
Condamner la société [S] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamner la société [S] à verser à l’Agent judiciaire de l’ Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [S] aux entiers dépens. Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 20 février et du 4 mars 2025, la société [S], la [Localité 5] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 décembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026.

L’Agent Judiciaire de l’Etat a été autorisé à produire une note en délibéré afin d’informer le tribunal de la signification ou non de ses conclusions à la société [S].

MOTIVATION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat est intervenu dans la présente instance après que Madame [T] ait assigné en intervention forcée Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 1].

La société [S] n’a pas été informée lors l’introduction de l’instance de la mise en cause ni du recteur de l’Académie de [Localité 1], puis de l’intervention de l’Agent Judiciaire de l’Etat.

Le conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat confirme dans sa note en délibéré que la société [S] n’a pas destinataire de ses conclusions et pièces.

Par conséquent, dans le respect du contradictoire à l’égard de la société [S], il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’Agent Judiciaire de l’Etat signifie ses dernières conclusions et pièces à cette partie.

Il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

SURSOIT À STATUER sur l’intégralité des demandes ;

ORDONNE la réouverture des débats afin que l’Agent Judiciaire de l’Etat signifie ses dernières conclusions et ses pièces à la société [S] ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du lundi 5 octobre 2026 à 13 h 40 pour justification par l’Agent Judiciaire de l’Etat de cette diligence ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Gilles ARCAS Sarah CASSIUS

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