TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/02119
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02119 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRR
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 juillet 2026
DEMANDERESSE
CREATIS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02119 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 mars 2020, la S.A CREATIS a consenti à Madame [M] [X] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 29 300 euros, remboursable en 144 mensualités de 263,56 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt nominal de 4,49% et un taux annuel effectif global de 5,71%.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2025, réceptionnée le 17 mars 2025, mis en demeure Madame [M] [X] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 40 jours, sous peine de déchéance de terme. Puis, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [M] [X] de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée du 12 juin 2025, réceptionnée le 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la S.A CREATIS a fait assigner Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
dire et juger que les demandes de la S.A CREATIS sont recevables et bien fondées ; condamner Madame [M] [X] à payer à la S.A CREATIS la somme en principal de 24 001,45 euros au titre du contrat de prêt n°28901000962501 avec intérêts au taux contractuel de 4,49% l'an à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la S.A CREATIS, constater les manquements graves et réitérés de Madame [M] [X] à son obligation contractuelle de remboursent du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner alors Madame [M] [X] à payer à la S.A CREATIS la somme de 24 001,45 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, condamner Madame [M] [X] à payer à la S.A CREATIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. CREATIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la S.A. CREATIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ou de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office.
Décision du 03 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02119 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRR
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [M] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 mars 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Décision du 03 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02119 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRR
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte que la demande effectuée le 25 novembre 2025 n'est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause relative aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur prévoyant que le prêteur peut résilier le contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure infructueuse.
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu'une mise en demeure de payer la somme de 4 258 euros, dans un délai de 40 jours, a été adressée à Madame [M] [X] par lettre recommandée du 14 mars 2025, réceptionnée le 17 mars 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. CREATIS pu régulièrement solliciter le paiement de l'intégralité des sommes dues par lettre recommandée du 12 juin 2025, réceptionnée le 16 juin 2025.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L.312-16 exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.
Par ailleurs, l'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la S.A. CREATIS sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 mars 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il résulte des pièces produites au dossier que si la S.A. CREATIS a versé aux débats une liasse contractuelle parmi laquelle figure, notamment, une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, chaque document n'est pas signé par l'emprunteur.
Or, il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En outre, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Ainsi, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l'emprunteur l'a bien reçu, même s'agissant d'une liasse contractuelle (Cass. Civ.1ère, 19 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
Par conséquent, le choix fait par l'établissement bancaire de se contenter d'une clause insérée au contrat de prise de connaissance des documents essentiels, sans signature de chaque document, ne permet pas de s'assurer que l'emprunteuse a bien eu connaissance de l'ensemble des documents que doit impérativement lui fournir l'établissement bancaire pour se mettre en conformité avec les exigences légales.
Au regard de ce manquement, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
En outre, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A CREATIS devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l'indemnité de retard. L'ensemble des sommes versées sera donc imputé sur le capital restant dû, si bien que Madame [M] [X] devra restituer le capital prêté, moins les sommes qu'elle a déjà versées, tant antérieurement à la déchéance du terme (14 551,64 euros), que postérieurement à celle-ci (200 euros).
En conséquence, Madame [M] [X] sera condamnée à verser la somme de 14 548,36 euros à la S.A CREATIS, correspondant au capital restant dû. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, Madame [M] [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CREATIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A. CREATIS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits n°28901000962501 souscrit le 20 mars 2020 par Madame [M] [X] auprès de la S.A. CREATIS sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CREATIS au titre du prêt souscrit par Madame [M] [X] le 20 mars 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 14 548,36 euros (quatorze mille cinq cent quarante-huit euros et trente-six centimes) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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