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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 26/01421


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01421
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a4d490b93c619cd1f8009e0

Texte de la décision

13,937 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : EUROFLASH DEMENAGEMENTS

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01421 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJGP

N° MINUTE : 10 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 03 juillet 2026

DEMANDERESSE
EUROFLASH DEMENAGEMENTS
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Monsieur [M] [L], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 03 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01421 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJGP

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCECURE

Le 4 octobre 2019, la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS se voyait confier la garde des meubles et effets mobiliers appartenant à Monsieur [O] [U].

A compter du mois d'avril 2022, les loyers n'ont plus été réglés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2024, la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS mettait en demeure Monsieur [O] [U] de lui régler la somme de 756,94 euros dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi, elle constaterait la décision d'abandonner les biens stockés, en vain.

Une nouvelle mise en demeure était adressée par courrier recommandé avec accusé réception le 28 mai 2025, courrier non réclamé.

C'est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS a fait citer Monsieur [O] [U] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
autoriser la vente aux enchères publiques par tel commissaire priseur qu'il lui plaira de désigner, des objets mobiliers déposés par le client au sein du garde meuble de la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS,fixer la créance de la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à la somme de 1 270,14 euros au titre des frais de garde du 1er juillet 2022 au 31 août 2025 outre les intérêts au taux contractuel de 10 % par an,condamner le client au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais de transport et de manutention jusqu'à la salle des ventes,autoriser la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à mettre au rebut les objets mobiliers sans valeur marchande du client,autoriser la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à poursuivre pour paiement le client dans l'hypothèse ou le résultat de la vente ne suffirait pas à la désinteresser totalement,condamner le client au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
A l'audience du 1er avril 2026, la société EUROFLASH DEMENAGEMENT, représentée par un salarié muni d’un pouvoir, a maintenu oralement ses prétentions.

Monsieur [O] [U], bien que régulièrement cité à l'étude n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

A l'issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l'affaire au 11 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, la SAS EUROFLASH DEMENAGEMENTS établit sa créance par la production de l'extrait de compte client de Monsieur [O] [U], de toutes les factures demeurées impayées à compter du 1er juillet 2022 ainsi que des deux mises en demeure en courrier recommandé avec accusé de réception en mai 2025.

Il ressort desdites factures que la date d'entrée est fixée au 4 octobre 2019 et qu'à la date du 1er juillet 2022, Monsieur [O] [U] était à jour du paiement de ses loyers.

Monsieur [O] [U] ne rapporte pas la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l'article 1353 du code civil.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [O] [U] à payer à la SAS EUROFLASH DEMENAGEMENTS la somme de 1 270,14 euros au titre des frais de garde-meubles impayés arrêtés au 31 août 2025, terme du mois d'août 2025 inclus.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [O] [U] sera par ailleurs redevable d'une somme mensuelle de 34,31 euros au titre des frais de garde mensuels à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, spontanée ou du fait de la vente.

Sur le sort des meubles entreposés

Selon l'article 1 de la loi du 31 décembre 2003 applicable aux objets mobiliers déposés en garde-meuble en vertu de l'article 6 bis de ce texte, les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés, et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai d'un an, pourront être vendus.

L'article 2 de ce texte prévoit que le professionnel souhaitant user de cette faculté, présentera au juge du tribunal judiciaire une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. L'ordonnance fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance par lettre recommandée des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.

Ce texte initialement applicable au professionnel à qui un objet avait été confié pour être façonné, réparé ou nettoyé, lui ouvrait la faculté de le vendre en vue d'obtenir "le prix de façon" ; il est également applicable aux objets confiés en garde-meuble.

En l'espèce, la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS sollicite l'autorisation de vendre aux enchères publiques par tel commissaire priseur qu'il lui plaira de désigner, les objets mobiliers déposés par le client au sein de son garde meuble et sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais de transport et de manutention jusqu'à la salle des ventes.

Elle sollicite en outre, l'autorisation de mettre au rebut les objets mobiliers sans valeur marchande du client et l'autorisation à poursuivre pour paiement le client dans l'hypothèse ou le résultat de la vente ne suffirait pas à la désinteresser totalement.

Conformément à la loi du 31 décembre 1903, modifiée par la loi du 31 décembre 1968, précitée, le défaut de paiement d'un an de gardiennage emporte le droit pour l'entreprise de faire procéder, après mise en demeure adressée au client par courrier avec accusé de réception, à la vente aux enchères publiques du mobilier sur ordonnance du juge des contentieux de la protection.

Ce droit entraîne celui d'ouvrir en présence de l'officier ministériel désigné par l'ordonnance du juge, les contenants, les meubles fermés et d'en examiner le contenu. Tous les frais qui résultent de l'application du présent article sont prélevés sur le montant de la vente.

La société EUROFLASH DEMENAGEMENTS a bien adressé à Monsieur [O] [U] deux mises en demeure par courrier avec accusé de réception en date des 3 mai 2024 et 28 mai 2025.

Monsieur [O] [U] est resté taisant.

Dès lors, en application des dispositions susvisées, il convient d'autoriser la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à procéder à la vente aux enchères publiques du mobilier laissé dans le garde meuble dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.

Toutefois, afin de sauvegarder autant que possible le droit de propriété de Monsieur [O] [U], il conviendra, pour le créancier, de mandater un huissier de justice qui dressera lors de la reprise des lieux un procès-verbal de reprise contenant :
un inventaire des biens entreposés, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;une sommation à Monsieur [O] [U] en caractère très apparent d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de reprise, faute de quoi les biens seront soit vendus aux enchères publiques soit déclarés abandonnés.
S'agissant de la demande de condamnation de Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais de transport et de manutention jusqu'à la salle des ventes, il convient de constater que la demanderesse ne justifie pas du quantum sollicitée.

En outre, il convient de rappeler que tous les frais qui résultent de l'application du présent article sont prélevés sur le montant de la vente.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu à autoriser la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à poursuire Monsieur [O] [U] pour paiement dans l'hypothèse où le résultat de la vente ne suffirait pas à la désinteresser totalement.

En effet, Monsieur [O] [U] est déjà condamné, par la présente décision, au paiement intégral des sommes dues. Cette condamnation, qui constitue un titre exécutoire, permettra à la société de procéder, le cas échéant, à une exécution forcée sur les biens de ce dernier, conformément aux dispositions légales en vigueur. Une telle autorisation serait donc superflue et dépourvue d'utilité juridique.

En considération de ces éléments, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande qui apparaît sans objet.

Sur les frais du procès

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.

En l'espèce, Monsieur [O] [U], partie succombante, supportera la charge des dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [O] [U] devra verser à la SAS EUROFLASH DEMENAGEMENTS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la SAS EUROFLASH DEMENAGEMENTS la somme de 1 270,14 euros euros au titre des frais de garde-meubles impayés arrêtés au 31 août 2025, terme du mois d'août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la SAS EUROFLASH DEMENAGEMENTS une somme de 34,31 euros au titre des frais de garde mensuels à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, spontanée ou du fait de la vente ;

DIT que la SAS EUROFLASH DEMENAGEMENTS devra mandater un huissier de justice qui dressera lors de la reprise des lieux un procès-verbal de reprise contenant :
un inventaire des biens entreposés, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;une sommation à Monsieur [O] [U] en caractère très apparent d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de reprise, faute de quoi les biens seront soit vendus aux enchères publiques soit déclarés abandonnés ;
ORDONNE, passé ce délai d'un mois, la vente aux enchères publiques des meubles et effets mobiliers confiés à la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS par Monsieur [O] [U] par tel commissaire priseur qu'il plaira à la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS de désigner ;

DIT que la vente aura lieu à la salle des ventes et sera annoncée huit jours à l'avance par affiches ordinaires apposées sur les lieux habituels d'affichage de l'officier public commis et sur celui de la vente ;

AUTORISE la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS, sous contrôle du commissaire priseur, à détruire les biens sans aucune valeur marchande ;

DIT que l'officier public préviendra le défendeur huit jours francs à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception des lieu, jour et heure de cette vente ;

DEBOUTE la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS de sa demande en paiement de la somme de 400 euros au titre des frais de transport et de manutention jusqu'à la salle des ventes ;

RAPPELLE que tous les frais qui résultent de l'application du présent article sont prélevés sur le montant de la vente ;

DIT n'y avoir lieu à autoriser la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à poursuire Monsieur [O] [U] pour paiement dans l'hypothèse où le résultat de la vente ne suffirait pas à la désinteresser totalement, cette demande étant sans objet ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à la SAS EUROFLASH DEMENAGEMENTS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

La greffière La juge

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