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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 23/13563


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Date
07/07/2026
Numéro
23/13563
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a4d492d93c619cd1f800aa8

Texte de la décision

23,726 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/13563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIZ

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDEURS

Madame [J] [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentés par Me Myriam BERLINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2431

DÉFENDERESSES

Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. MEDESTETICA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentées par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2076

Décision du 07 Juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13563 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2026,
tenue en audience publique,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

En août 2019, Madame [J] [S] [E] s'est fait poser des implants mammaires en silicone en Colombie.

Le 23 mai 2022, Madame [S] [E] a pris rendez-vous avec Madame [N], chirurgien, dans la perspective de se voir retirer ses implants mammaires.

En septembre 2022, une date d'intervention chirurgicale a été convenue entre Madame [S] [E] et Madame [N] pour le 13 octobre 2022.

Le 11 octobre 2022, Madame [S] [E] a été testée positive au Covid-19, ce qui a entraîné le report de l'intervention prévue le 13 octobre 2022, l'intervention devant alors être reprogrammée.

Le 27 octobre 2022, Madame [N] a attendu Madame [S] [E] au bloc opératoire, alors que cette dernière ne s'y est pas présentée. Madame [N] prétend que Madame [S] [E] avait été informée par téléphone de la nouvelle date d'intervention alors que celle-ci prétend ne pas en avoir été informée.

Le 09 novembre 2022, Madame [S] [E] s'est à nouveau présentée au cabinet de Madame [N], consultation au cours de laquelle elles ont convenu que l'intervention serait programmée pour le mois de mai 2023.

Le 09 décembre 2022, Madame [S] [E] a écrit un courriel à Madame [N] dans lequel elle indique que cette dernière devait lui proposer une date pour le mois de mai 2023, mais qu'après réflexion elle ne souhaitait plus réaliser l'intervention chirurgicale avec elle, et a demandé le remboursement des frais de 11 000 euros versés à destination de l'intervention.

Le 18 mars 2023, Madame [S] [E] a adressé une mise en demeure à Madame [N] par l'intermédiaire de son Conseil par laquelle elle a sollicité la restitution de la somme de 11 000 euros.

Madame [S] [E] a parallèlement saisi le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de Hauts de Seine en lui adressant un dépôt de plainte contre Madame [N] dénonçant le refus de cette dernière de lui rembourser la somme versée par anticipation en vue de l'intervention chirurgicale.

Le 12 juillet 2023, le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins des Hauts de Seine a décidé de transmettre la plainte, en s'y associant, à la Chambre Disciplinaire de Première instance du Conseil Régional de l'Ile de France de l'Ordre des Médecins.

Par exploit en date des 25 août et le 04 septembre 2023, Madame [S] [E] a fait assigner Madame [N] et la Société Medestetica France devant la présente juridiction

Le 27 septembre 2023, Madame [N] a restitué la somme de 1 000 euros à Madame [S] [E], et le 1er décembre 2023, elle lui a restitué la somme de 10 000 euros.

Le 10 juin 2025, la Chambre Disciplinaire de Première instance du Conseil Régional de l'Ile de France de l'Ordre des Médecins a rendu une décision prononçant la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.

Vu les dernières conclusions de Madame [J] [S] [E] et Monsieur [W] [D], communiquées par RPVA le 03 novembre 2025, expressément visées tendant à voir :

" Vu les articles 1240, 1302,1302-2, 1193,1231-6,1352 du Code Civil,
Vu les articles R 4127-3 et suivants du Code de la Santé Publique,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris :

1°) Juger Madame [S] [E] et Monsieur [W] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes et conclusions
2°) Débouter Mme [H] [N] et la SELARL Medestetica France de l'ensemble de leurs demandes en ce compris leur demande reconventionnelle ;
3°) Constater que la somme intégrale de 11 000 € a été remboursée par Mme [H] [N] le 1er décembre 2023, par virement de la somme de 1 000 euros le 27 septembre 2023 puis par chèque de 10 000 euros le 1er décembre 2023 ;

En conséquence, :

Condamner Mme [H] [N] et la SELARL Medestetica France au paiement des intérêts moratoires à hauteur d'1,5 fois le taux d'intérêt légal compter du 18 mars 2023, avec capitalisation ;

4°) Condamner solidairement Mme [H] [N] et la SELARL Medestetica France au paiement :
" De 11 000 € au profit de Mme [S] [E], au titre de la perte de chance de voir améliorer son état de santé et de l'indemnisation du pretium doloris et des préjudices moraux et d'anxiété ;
5°) Condamner solidairement Mme [H] [N] et la SELARL Medestetica France à verser à Mme [S] [E] et Monsieur [D] une indemnité de 3 500 € chacun au titre de l'article 700.
6°) Condamner solidairement Mme [H] [N] et la Selarl Medestetica France aux entiers dépens.
7°) Rappeler que l'exécution provisoire est de droit "

Vu les dernières conclusions de Madame [H] [N] et la Société MEDESTETICA FRANCE, signifiées le 03 novembre 2025, expressément visées tendant à voir :

" DECLARER le Docteur [N] et la société MEDESTICA recevables et bien-fondés en leurs conclusions

Y faisant droit :

A titre principal :

DECLARER l'action de Madame [S] [E] et de Monsieur [D] irrecevable devant le Tribunal de céans

A titre subsidiaire :

DEBOUTER Madame [S] [E] et Monsieur [D] de toutes leurs fins, demandes et prétentions.

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [S] [E] et Monsieur [D] à verser au Docteur [N] et la société MEDESTICA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "

La clôture définitive de l'instruction a été ordonnée le 06 janvier 2026, l'audience de plaidoirie fixée au 05 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience, le président a soulevé d'office l'irrecevabilité de la fin de non recevoir en application de l'article 789 du CPC, le parties étant autorisées à adresser une note en délibéré sur ce point

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur les fins de recevoir soulevées par les défendeurs

L'article 789 du code de procédure civile, tel qu'applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

" 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

Par ailleurs l'article 802 du code de procédure civile dispose que "Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. "
Au cas présent, les défenderesses soulèvent deux fins de non-recevoir tirées de " l'absence de faute technique du docteur [N] " et de " la violation du principe non ibis in idem ". Ces fins de non-recevoir, qui relèvent dela compétence exclusive du juge de la mise en état seront par conséquent déclarée irrecevables, leurs causes n'étant pas survenues ou ne s'étant pas révélées après l'ordonnance de clôture.

Sur la demande tendant à voir condamner Madame [H] [N] et la SELARL Medestetica France au paiement des intérêts moratoires à hauteur d'1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 mars 2023, avec capitalisation :

Aux termes de l'article R.4127-53 du Code de la santé publique, " I. - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.
Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

II. - Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Le médecin doit répondre à toute demande d'information ou d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.

III. - Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues. "

Il résulte de l'article 1344-1 du Code civil que " La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. "

L'article 1231-6 dudit code dispose que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

Au titre de l'article 1343-1 du Code civil, " Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. "

Selon l'article 1343-2 du même code, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. "

Au cas présent, Madame [S] [E] sollicite le paiement des intérêts moratoires à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter du 18 mars 2023, avec capitalisation, au moyen que Madame [N] aurait tardé à rembourser la somme de 11 000 euros qui lui était due de la non-réalisation de l'intervention chirurgicale pour laquelle Madame [S] [E] et Monsieur [D] avaient avancé les frais.

Il sera retenu, en premier lieu, qu'il résulte des principes de probité et de déontologie médicale que Madame [N] était tenue de restituer sans délai les honoraires perçus pour une intervention non réalisée ; que le comportement de Madame [N] caractérise un manque de diligence dans l'exécution de ses obligations pouvant entraîner le paiement d'intérêts moratoires ;

En deuxième lieu, que Madame [S] [E] a mis en demeure Madame [N] de procéder au versement de la somme de 11 000 euros le 18 mars 2023 ; que Madame [N] a restitué la somme de 11 000 euros à Madame [S] [E] en deux fois ; que le premier versement de 1 000 euros est intervenu le 27 septembre 2023 ; que le second versement de 10 000 euros est intervenu le 1er décembre 2023, soit moins d'un an après la mise en demeure ;

En deuxième lieu, que la capitalisation des intérêts ne peut être admise que si les intérêts sont dus depuis au moins une année entière ; que la mise en demeure a été notifiée le 18 mars 2023 et que la somme due a été intégralement remboursée le 1er décembre 2023 ; que la durée du retard s'élève ainsi à environ huit mois et 16 jours, soit une période inférieure à l'année requise pour la capitalisation ; que, par conséquent, il n'y a lieu de faire produire intérêt aux intérêts échus ;

En troisième lieu, que les intérêts moratoires courent au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ; que Madame [S] [E] sollicite leur application à hauteur d'1,5 fois le taux légal ; que toutefois aucune disposition légale ne prévoit une telle majoration du taux légal à compter de la mise en demeure ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une telle majoration du taux légal dans les conventions passées entre les parties, le taux applicable est le taux légal ;

Par conséquent, la demande de Madame [S] [E] et Monsieur [D] tendant à l'application du taux de 1,5 fois le taux légal aux intérêts moratoires devra être rejetée, de même pour la demande de capitalisation des intérêts.

Madame [N] et la Société Medestetica France seront condamnées solidairement à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [D] les intérêts moratoires au taux légal, calculés :
- Sur la somme de 11 000 euros du 18 mars 2023 au 27 septembre 2023 ;
- Sur le solde restant dû après imputation du versement de 1000 euros intervenu à cette date, du 27 septembre 2023 au 1er décembre 2023 ;
Le tout sans capitalisation.

Sur la demande tendant à voir condamner solidairement Madame [N] et la SELARL Medestetica France au paiement de 11 000 euros au profit de Madame [S] [E] et Monsieur [D] au titre de la perte de chance de voir améliorer son état de santé et de l'indemnisation du pretium doloris et des préjudices moraux et d'anxiété :

Aux termes de l'article L1142-1 I. du Code de la santé publique, " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. "

Il en résulte que la perte de chance d'éviter une aggravation de l'état de santé constitue un préjudice réparable dès lors que cette chance était réelle et sérieuse (Cour de cassation, 1ère civile, 3 mars 2021, n°19-20.543).

L'article 1240 du Code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. "

Au cas présent, Madame [S] [E] et Monsieur [D] sollicitent un paiement de 11 000 euros au titre de la perte de chance de voir améliorer son état de santé et de l'indemnisation du pretium doloris et des préjudices moraux et d'anxiété, aux moyens que l'intervention chirurgicale de retrait des implants mammaires n'était pas à visée esthétique mais aux fins de faire cesser une " grave pathologie invalidante provoquée par leur pose ", que la retenue par Madame [N] des sommes versées pour l'intervention a empêché la requérante de réaliser rapidement cette opération par un autre praticien et que Madame [S] [E] a été dans un état dépressif du fait des agissements de Madame [N].

En premier lieu, il sera retenu que la perte de chance est indemnisable si l'acte médical a privé le patient d'une chance réelle et sérieuse d'éviter un dommage ou d'obtenir une amélioration de son état ; que la perte de chance désigne la disparition, imputable à une faute, de la probabilité raisonnable d'obtenir une amélioration ; qu'elle suppose une faute du praticien, une chance réelle et sérieuse d'éviter le dommage et un lien de causalité entre la faute et la perte de chance ;

En deuxième lieu, qu'il n'est pas rapporté la preuve que les prothèses posées sur Madame [S] [E] sont à l'origine de la maladie auto-immune dont elle souffre ; qu'il n'est non plus établi que l'intervention chirurgicale de retrait des implants aurait amélioré l'état de santé de Madame [S] [E] sur sa maladie auto-immune ; que ces allégations ne sont pas étayées par une expertise amiable ou judiciaire; que seuls sont produits des comptes rendus de consultation ou un certificat médical du Docteur [M] n'affirmant pas l'origine de cette maladie ni l'amélioration que pourrait entraîner le retrait des implants, mais formulant uniquement des hypothèses à ce sujet : ablation " qui pourrait permettre éventuellement une guérison de la connectivite, si celle-ci est associée à l'implantation de ces 2 prothèses il y a des années " ; qu'en l'absence de chance réelle et sérieuse d'éviter le dommage il n'y a pas lieu de retenir la perte de chance ;

En troisième lieu, que le pretium doloris couvre les souffrances endurées du fait d'un accident jusqu'à la consolidation ; qu'il pourrait être retenu en raison du report ou de l'abandon de l'intervention ; que toutefois, pour être indemnisable, il doit être directement lié à la faute médicale et évalué par expertise , ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

En quatrième lieu, que le préjudice moral et d'anxiété est indemnisable si la patiente a subi une exposition à risque et que l'anxiété est prouvée médicalement ; que Madame [S] [E] soutient à l'appui de ce préjudice que la situation est source d'anxiété et a altéré sa santé morale, ce pourquoi elle se serait vu prescrire des antidépresseurs pour un syndrome dépressif réactionnel en décembre 2022 ; que cependant le compte-rendu de consultation du 21 décembre 2022 ne permet pas d'établir avec certitude l'existence d'un syndrome dépressif réactionnel imputable à la situation invoquée ; qu'en effet, le praticien se borne à indiquer que l'ensemble des symptômes présentés par Madame [S] [E] " peut faire évoquer " un tel syndrome sans poser de diagnostic ferme et définitif ; que la prescription médicamenteuse qui s'en est suivie ne saurait davantage caractériser un tel préjudice, dès lors que le Professeur [M] a lui-même précisé que le traitement proposé aurait " l'avantage d'être efficace sur ses douleurs notamment les douleurs neuropathiques ", révélant ainsi que l'indication thérapeutique première est d'ordre somatique et non psychiatrique ;

En cinquième lieu, que Madame [S] [E] ne produit aucune autre pièce médicale de nature à objectiver un état anxieux ou dépressif en lien direct et certain avec la situation dénoncée ; qu'en l'absence de tout élément probant permettant de caractériser médicalement une anxiété ou un retentissement psychologique avéré, le préjudice moral et d'anxiété ne peut être retenu pour établi ;

Par conséquent, il convient de débouter Madame [S] [E] et Monsieur [D] de leur demande tendant à condamner solidairement de Madame [N] et la SELARL Medestetica France au paiement de 11 000 euros au titre de la perte de chance de voir améliorer son état de santé et de l'indemnisation du pretium doloris et des préjudices moraux et d'anxiété.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré

DÉCLARE irrecevables les fins de non recevoir :

CONDAMNE Madame [N] et la SARL Medestetica France au paiement des intérêts moratoires au taux légal :
- Sur la somme de 11 000 euros du 18 mars 2023 au 27 septembre 2023 ;
- Sur le solde restant dû de 10 000 euros après imputation du versement de 1000 euros intervenu à cette date, du 27 septembre 2023 au 1er décembre 2023 ;

DÉBOUTE Madame [S] [E] et Monsieur [D] de la demande tendant à voir condamner solidairement Madame [N] et la SARL Medestetica France à leur payer 11 000 euros au titre de la perte de chance de voir améliorer son état de santé et de l'indemnisation du pretium doloris et des préjudices moraux et d'anxiété ;

CONDAMNE in solidum Mme [H] [N] et la Selarl Medestetica France aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum [N] et la SARL Medestetica France à payer à chacun de Madame [S] [E] et Monsieur [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Fabrice VERT

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