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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/11193


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Date
07/07/2026
Numéro
25/11193
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a4d496a93c619cd1f800c98

Texte de la décision

12,612 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Samuel AZOULAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11193 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPU3

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [Q] [M] veuve [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samuel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P253

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11193 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPU3

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mai 2016, à effet le même jour, [Q] [M], veuve [Z], a donné à bail à [S] [R], à usage d'habitation principale, un appartement situé escalier C, 3ème étage, porte face ascenseur, [Adresse 3], lot n° 341, ainsi qu'une cave n°227, lot n°194, et un emplacement de stationnement n°134, lot n°255, pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel de 525 euros pour l'appartement, un loyer de 60 euros pour l'emplacement de stationnement, et un forfait de charges de 125 euros.
Le bail s'est renouvelé par tacite reconduction.

Par exploit en date du 11 octobre 2024, [Q] [M], veuve [Z], a donné congé pour vente à [S] [R], à effet au 31 décembre 2024.

[S] [R] est resté dans les lieux.

Par exploit en date du 7 avril 2025, [Q] [M], veuve [Z], a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.181 euros à [S] [R], dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 avril 2025.

Par exploit en date du 14 novembre 2025, [Q] [M], veuve [Z], a fait assigner [S] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Elle a communiqué copie de cette assignation au représentant de l'Etat dans le département le 28 novembre 2025.

A l'audience du 10 juin 2025, [Q] [M], veuve [Z], représentée, a maintenu ses demandes issues de l'assignation, sollicitant de la juridiction qu'elle :
- constate la résiliation du bail par l'effet de la validité du congé pour vente délivré le 11 octobre 2024, avec effet au 30 avril 2025 ou de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 8 juin 2025;
- constate la qualité d'occupant sans droit, ni titre de [S] [R] et ordonne son expulsion immédiate, après suppression du délai de deux mois, et de tous les occupants de son chef, avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, avec séquestration des biens et objets mobiliers du défendeur;
- condamne [S] [R] à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, outre les charges, une somme d'un montant deux fois égal au loyer contractuel quotidien majoré des charges, ceci jusqu' au départ définitif de [S] [R], soit au 1er novembre 2025, la somme de 6.300 euros;
- condamne [S] [R] à lui payer une somme provisionnelle de 3.635 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 1er novembre 2025, outre intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal à compter du commandement de payer du 7 avril 2025 et capitalisation desdits intérêts au-delà d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil;
- condamne [S] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la sommation de quitter les lieux et de l'assignation et à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, [Q] [M], veuve [Z], expose que le congé a été valablement donné pour vente, comprenant une offre de préemption faite à [S] [R]. Elle souligne que le loyer n'est pas régulièrement payé. Elle indique que le produit de la vente permettra de financer sa dépendance.

[S] [R] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée en application de l'article 472 du Code de Procédure civile.

Sur la validité du congé

En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, [Q] [M], veuve [Z] a fait délivrer à [S] [R], par exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2024, un congé pour vente, avec offre de préemption au prix de 300.000 euros, à terme le 30 avril 2025.
Il convient de considérer que cette pièce établit la volonté de vendre les lieux loués à [S] [R].
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré [Q] [M], veuve [Z], le 11 octobre 2024, à [S] [R], valable.

Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 30 avril 2025, date d'échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [S] [R], qui s'est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er mai 2025.

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11193 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPU3

Sur l'expulsion de l'occupant

[Q] [M], veuve [Z], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [S] [R], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de [S] [R], malgré le congé, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, [S] [R] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, charges en sus, à compter du 1er mai 2025, jusqu'à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l'expulsion.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la dette locative avec anatocisme

En l'espèce, [Q] [M], veuve [Z], verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 7 mai 2026, [S] [R] lui devait la somme de 3.635 euros pour l'appartement, correspondant aux termes d'octobre à décembre 2022 et d'août et octobre 2025.

[S] [R] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, il sera condamné à payer ces sommes à la bailleresse, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement effectués postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne du commandement de payer du 7 avril 2025.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision, seront capitalisés.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

[S] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation mais pas celui de la sommation de quitter les lieux, non produite aux débats, ni du congé pour vente.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Q] [M], veuve [Z], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [S] [R] à la lui payer.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

- Constate la validité du congé délivré par [Q] [M], veuve [Z], à [S] [R] , le 11 octobre 2024, à effet au 30 avril 2025 ;

- Constate que [S] [R] est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé au escalier C, 3ème étage, porte face ascenseur, [Adresse 3], lot n° 341, ainsi que de la cave n°227, lot n°194, et de l'emplacement de stationnement n°134, lot n°255, [Localité 2] [Adresse 4], depuis le 1er mai 2025;

- Autorise [Q] [M], veuve [Z], à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [S] [R], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé au au escalier C, 3ème étage, porte face ascenseur, [Adresse 3], lot n° 341, ainsi que de la cave n°227, lot n°194, et de l'emplacement de stationnement n°134, lot n°255, [Localité 2] [Adresse 4];

- Dit que l'occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;

- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamne [S] [R] à payer à [Q] [M], veuve [Z], une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, charges en sus, à compter du 1er mai 2025, jusqu'à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l'expulsion;

- Condamne [S] [R] à payer à [Q] [M], veuve [Z], la somme de 3.635 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 7 mai 2026, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement effectués postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ;

- Déboute [Q] [M], veuve [Z], du surplus de ses demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de majoration du montant du loyer courant pour la fixation de l'indemnité d'occupation;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamne [S] [R] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation mais pas celui de la sommation de quitter les lieux, ni du congé pour vente;

- Condamne [S] [R] à payer à [Q] [M], veuve [Z], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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