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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/02214


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Date
07/07/2026
Numéro
25/02214
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a4d497a93c619cd1f800d1a

Texte de la décision

12,404 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Anne-gaëlle LE MERLUS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Florise GARAC

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02214 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UA5

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [X], [H], [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florise GARAC de l’AARPI AVOLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1206

DÉFENDERESSE
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0077

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02214 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UA5

EXPOSE DU LITIGE

[X] [U] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], ainsi que d’un livret A, ouverts auprès de la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE.

Le 23 octobre 2024, elle a été contactée par une personne se présentant comme appartenant au service fraude de son établissement bancaire, l’informant d’un mouvement de son livret A vers son compte courant, ce qu’elle a constaté en se connectant à son compte par vérification biométrique. Elle a ensuite appliqué les instructions données par son interlocuteur.

Elle a été rappelée par le véritable service fraude de sa banque plus tard, le même jour.

Elle a ensuite constaté le virement de 5.000 euros vers un autre compte que celui sur lequel elle pensait l’avoir fait.
[X] [U] a déposé plainte le 23 octobre 2024 pour escroquerie et sollicité de sa banque le remboursement du virement contesté, le 25 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025, [X] [U] a assigné la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 12 mai 2026, [X] [U] a comparu, représentée, et, se référant à ses écritures, a demandé au tribunal, sans voir écarter l’exécution provisoire, de :
rejeter les conclusions adverses adressées tardivement la veille de l’audience,condamner la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à lui rembourser la somme de 5.000€ correspondant aux sommes frauduleusement prélevées, assortie des intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2024, condamner la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et responsabilité contractuelle;rejeter les demandes de la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ;condamner la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, [X] [U] fait valoir, au visa de l’article L.133-18, L133-19, L.133-23 et L133-24 du code monétaire et financier, que la banque doit lui rembourser le montant des paiements frauduleux en considération du fait qu'elle a été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire et qu’elle n’a pas validé les opérations litigieuses .
Elle indique que la banque a commis une faute en ne l’avertissant pas du virement de fonds de son livret A vers son compte courant, de l’effectivité immédiate de l’enregistrement du nouveau bénéficiaire et de l’incapacité de blocage des virements postérieurs, ces 3 opérations ayant permis la disparition de ses fonds. Elle souligne ne pas avoir commis de négligence grave dans l’utilisation de son compte.

Décision du 07 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02214 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UA5

A l’audience du 12 mai 2026, la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, représentée, s’est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de :
Débouter [X] [U] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner [X] [U] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [X] [U] aux entiers dépens.
Pour conclure au débouté des demandes d’[X] [U], la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE fait valoir, d’une part, que les paiements litigieux ont fait l'objet d'une authentification forte, que la banque n’a commis aucune faute, subsidiairement, que la demanderesse a commis des négligences graves, et que le virement litigieux a été correctement exécuté.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIVATION

Les conclusions des parties, bien qu’échangées tardivement, ont été soumises au principe de la contradiction, conformément aux dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civile. Les conclusions de la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ne seront donc pas écartées.

1. Sur la demande de remboursement

L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que :

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »

Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que :
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. »
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.

En l’espèce, [X] [U] produit la plainte qu’elle a déposée le 23 octobre 2024, aux termes de laquelle elle indique avoir été contactée par un faux conseiller bancaire qui avait accès à son compte bancaire, qui lui a envoyé de faux courriels avec l’adresse de sa banque, lui a fait valider des opérations par biométrie qui ont abouti au virement de la somme de 5.000 euros vers un compte tiers.

La SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE justifie que les opérations litigieuses ont été réalisées en les validant conformément aux règles de sécurité qu’elle met à disposition de ses clients. En l'espèce, la validation d’opérations demandées par un tiers affichant un numéro de portable et l’ordre de virement vers un compte domicilié à Malte et non pas en France, même si ce tiers apparaissait comme agent de la banque, constituent une négligence fautive grave imputable à la demanderesse.
Il ressort de ces éléments qu’[X] [U] ne justifie pas du caractère frauduleux de l'opération consistant en la disparition de ses fonds, à la suite de 3 opérations consécutives, le virement de fonds de son livret A vers son compte courant, l’enregistrement immédiatement effectif d’un nouveau bénéficiaire depuis son compte courant et l’incapacité de blocage des virements postérieurs par la banque.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [X] [U] de sa demande de condamnation de la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à lui rembourser la somme de 5.000€ correspondant à la somme frauduleusement prélevée, avec intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2024.

Elle sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts.

2. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [X] [U] est considérée comme partie perdante et devra donc supporter les dépens de la présente procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas condamner [X] [U] à payer une somme sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière, ce qui sera rappelé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire :

DEBOUTE [X] [U] de sa demande de condamnation de la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à lui rembourser la somme de 5.000€ correspondant à la somme frauduleusement prélevée, avec intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2024;

DEBOUTE [X] [U] de sa demande de condamnation de la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et responsabilité contractuelle ;

CONDAMNE [X] [U] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [X] [U] et la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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