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TJ 11262, 15 juin 2026, RG 25/01540


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Date
15/06/2026
Numéro
25/01540
Lieu / cour
tj11262
Chambre
Service JEX
Type
other
Id
6a4d49a493c619cd1f800e12

Texte de la décision

10,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE NARBONNE

JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 25/01540 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DMFU

AFFAIRE :

[W] [C]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

NOTIFICATION DU :

PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN,

LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :

ENTRE :

Monsieur [W] [C]
né le 26 Janvier 1956 à MONTBRUN DES CORBIERES (11700)
de nationalité Française
domicilié : chez EHPAD Joseph Coste, 3 rue du stade - 11360 DURBAN CORBIÈRES
représenté par Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Lucie GRANIER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant

ET :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Gérard BOUISSINET, avocat au barreau de CARCASSONNE plaidant

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,

Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,

L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.

L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 8 avril 2025, le Tribunal de proximité de Millau a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Monsieur [W] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
- 3077,04 euros en principal, arrêtée au 30/11/2022,
- 28,42 euros au titre de la clause pénale,
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié le 15 mai 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Monsieur [W] [C] entend former opposition à l’encontre dudit jugement.

Suivant procès-verbal en date du 4 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, et se prévalant du jugement susvisé, a, par l’intermédiaire de la SELARL ALARET-ARNAL, fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon, au préjudice de Monsieur [W] [C], et ce afin d'obtenir paiement de la somme de 4516,48 euros en principal, frais et intérêts.

Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 9 septembre 2025.

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2025, Monsieur [W] [C] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.

Après reports, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026.

Représenté à l’audience, Monsieur [W] [C] reprend son acte introductif d’instance et demande au tribunal, au visa des articles R.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution et 378 du Code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée à la demande de BNP PARIBAS agissant en vertu d’un jugement rendu le 8 avril 2025 par le Tribunal de proximité de MILLAU ;
- Se déclarer territorialement compétent pour statuer dans cette affaire, tenant le lieu de domiciliation de Monsieur [W] [C] ;
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du Tribunal de proximité de MILLAU, saisi de l’affaire ;
- Condamner la SAS BNP PARIBAS à régler à Monsieur [W] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution, de :
A titre principal :
- Débouter Monsieur [W] [C] représenté par son tuteur l’APAM 11, de l’ensemble de ses demandes ;
- Valider la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 ;
-Condamner Monsieur [W] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :
- Ordonner le sursis à statuer concernant la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025, dans l’attente de la procédure de relevé de forclusion devant le Tribunal de proximité de MILLAU ;
- Réserver les dépens.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, Monsieur [W] [C] a fait délivrer une assignation à la SA BNP PARIBAS par acte du 7 octobre 2025, donc dans le délai d'opposition, et justifie avoir adressé cette contestation le jour-même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SELARL ALARET-ARNAL, commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Monsieur [W] [C] recevable en sa contestation.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article L.111-3 du Code des procédures d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Aux termes de l'article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

L'article 378 du Code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ».
Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d’une bonne administration de la justice.

En application des articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Ainsi, il résulte de ces dispositions combinées que le Juge de l’exécution n’a la possibilité de suspendre l’exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites que dans les cas prévus par la loi pour l’octroi d’un délai de grâce, c’est-à-dire en tenant compte de la situation du débiteur. Ce qui signifie que le Juge de l’exécution n’est pas en principe compétent pour ordonner la suspension de l’exécution d’une décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction.

Aussi, au cas d’espèce, il convient d'apprécier si le sursis à statuer, qui présente un caractère facultatif, présente une utilité et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l’espèce, Monsieur [W] [C] sollicite le sursis à statuer « dans l’attente de la décision du Tribunal de proximité de MILLAU saisi d’une opposition au jugement rendu le 8 avril 2025 ».

Or, la seule pièce versée aux débats par le demandeur à l’appui de sa demande de sursis à statuer est un projet d’assignation « en relevé de forclusion devant le Président du Tribunal de proximité de MILLAU » et non une opposition régularisée devant ce même Tribunal.
Au demeurant, il n’est nullement établi que cette assignation a in fine été enrôlée auprès du greffe de ce Tribunal.

Enfin, la décision, qui a servi de fondement à la saisie-attribution, est non susceptible d’appel et à ce stade exécutoire.

La demande de sursis est donc clairement une demande de suspension de l’exécution forcée dans l’attente d'un éventuel recours qui pourrait être présenté par Monsieur [W] [C] à l’encontre de ce titre exécutoire ; elle est donc impossible en la matière, car contrevient à l’esprit des textes du Code de l'organisation judiciaire susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et de dire que la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025, conserve son plein et entier effet.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [C], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En outre, les considérations tirées de l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de sursis à statuer ;

DIT que la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 à la requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et sur les comptes de Monsieur [W] [C], ouverts à Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon, conserve son plein et entier effet ;

CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir à lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT-SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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