TJ 11262, 15 juin 2026, RG 26/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBWX-W-B7K-DNQZ
AFFAIRE :
[Z] [R] épouse [B]
C/
[I], [N] [R]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Madame [Z] [R] épouse [B]
née le 18 Juillet 1945 à LEUCATE (11370)
demeurant 11, rue du Gregal - 11370 LEUCATE
représentée par Me Philippe NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES plaidant
ET :
Monsieur [I], [N] [R]
né le 12 Juillet 1981 à MARTIGUES (13500)
de nationalité Française
demeurant 14 bis rue rapide - 34200 SETE
comparant en personne
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt contradictoire rendu le 1er avril 2021, régulièrement signifié, le Tribunal judiciaire de NARBONNE a :
constaté que le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [O], notaire à Sigean, le 28 mars 2019, est régulier et conforme au partage judiciaire, tel qu’arrêté par jugement du 28 juin 2018 du Tribunal de grande instance de Narbonne,acté l’accord de Monsieur [X] [F], de Madame [S] [T] veuve [R] et de Madame [Z] [R] épouse [B] devant le Notaire liquidateur ;condamné Monsieur [I] [R] à signer l’acte de partage établi par Maître [O] en annexe du procès-verbal de difficultés du 28 mars 2019, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant le mois de signification du jugement et ce pendant trois mois, sauf prorogation après liquidation de l’astreinte provisoire par le Juge de l'exécution ;constaté l’existence d’un préjudice direct et certain au détriment de Madame [Z] [R] épouse [B] causé par le refus injustifié de Monsieur [I] [R] de signer le projet liquidatif ;condamné Monsieur [I] [R] à payer en réparation la somme de 10 000 euros à Madame [Z] [R] épouse [B] ;condamné Monsieur [I] [R] à payer à Madame [Z] [R] épouse [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 19 décembre 2025, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts fixé à 18 900 euros. Les parties ont à nouveau été renvoyées devant Maître [O], notaire liquidateur, pour établir l’acte de partage.
Par acte d'huissier délivré le 30 janvier 2026, Madame [Z] [R] épouse [B] a fait assigner Monsieur [I] [R] à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de voir liquider l'astreinte et de voir fixer une astreinte définitive.
A l’audience du 16 mars 2026, le dossier a été renvoyé, afin que Monsieur [I] [R] puisse constituer avocat.
A l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [R] a finalement indiqué qu’il n’avait pas pu prendre de conseil.
Madame [Z] [R] épouse [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes duquel elle demande, au visa des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, outre l’article 491 du Code de procédure civile, au Juge de l'exécution de :
liquider l'astreinte provisoire dans les conditions fixées par jugement en date du 1er avril 2021 ;condamner en conséquence Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 13 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;fixer une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 150 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à ce que Monsieur [I] [R] ait signé l’acte de partage de Me [O] ;condamner Monsieur [I] [R] à payer à Madame [Z] [R] épouse [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Madame [Z] [R] épouse [B] expose qu’un jugement a condamné Monsieur [I] [R], son neveu, fils de son frère prédécédé, à signer l’acte de partage dressé à la suite du décès de ses parents.
Monsieur [I] [R] comparaît en personne, reconnaît ne pas avoir signé l’acte de partage, arguant qu’il est irrégulier. Il demande « la preuve qu’il y a l’argent dans le compte de sa tante ».
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte ne peut sanctionner que l’exécution d’une obligation devenue exécutoire.
En application de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, constituent un titre exécutoire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part que le jugement ait été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile et qu’il soit passé en force de chose jugée, à moins que le créancier ne bénéficie de l’exécution provisoire ainsi que le prévoit l’article 501 du Code de procédure civile.
L'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ce comportement devant être apprécié à compter de la notification de la décision.
Le juge pour liquider l'astreinte n'a donc à prendre en compte ni les événements de fait antérieurs à la décision qu'il a ordonnée, ni à apprécier la pertinence de cette décision dont il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif ainsi que le prévoit l’article R.121-1 du code précité.
S'agissant d'une obligation de faire assortie d'une astreinte, il appartient au débiteur de l'obligation, de prouver qu'il l'a exécutée.
Enfin, s'agissant du point de départ de l'astreinte, il y a lieu de rappeler que l'astreinte correspond à un montant fixé à partir d’une date que le juge détermine, passée laquelle l’exécution est considérée comme retardataire, sans que cette date ne puisse être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire (art R.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution) sauf si elle assortit une décision qui est elle-même déjà exécutoire.
En cas d’appel interjeté à l’encontre d’une décision de première instance fixant une astreinte pour exécuter une obligation principale assortie de l’exécution provisoire, la voie de recours est sans effet sur le cours de l’astreinte. Dans le cas où l’arrêt est confirmatif, le point de départ de l’astreinte, tel qu’il a été fixé par le premier juge, est maintenu.
Au cas présent, l'arrêt en date du 19 décembre 2025 rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER a confirmé la condamnation de Monsieur [I] [R] à signer l’acte de partage établi par Me [O], telle qu’issue du jugement du 1er avril 2021, qui a prévu qu’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard courrait à compter du mois suivant la signification dudit jugement.
Ainsi, la décision ayant été signifiée à Monsieur [I] [R] le 23 avril 2021, celui-ci devait exécuter ses obligations au plus tard le 24 mai 2021, sous peine d'être soumis à l'astreinte.
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] [R] n’a pas signé l’acte de partage, refusant de le faire, invoquant des contestations non légitimes et des arguments infondés qui ont déjà été soumis à l’appréciation tant du Notaire liquidateur que de la juridiction narbonnaise, et qui ont été rejetés.
Monsieur [I] [R] a d’ailleurs été condamné à des dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à signer l’acte définitif liquidatif ; il ne justifie d’aucun empêchement sérieux pour retarder ladite signature.
Par conséquent, Madame [Z] [R] épouse [B] est bien-fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire, dans les conditions fixées par le jugement du 1er avril 2021 et à hauteur de 13 800 euros pour une période de trois mois, soit du 24 mai 2021 au 24 août 2021 (soit 92 jours x 150 euros).
Monsieur [I] [R] sera donc condamné à payer à Madame [Z] [R] épouse [B] la somme de 13 800 euros.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
L'article L.131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution d'assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, « si les circonstances en font apparaître la nécessité » et à la condition que cette obligation soit devenue exécutoire.
S'agissant d'un dispositif de soutien à la force exécutoire des jugements, et étant donné que l'injonction donnée à Monsieur [I] [R] de signer l’acte de partage n'est toujours pas respectée depuis plusieurs années, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte, définitive, d'un montant de 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir dès la signification du présent jugement, dans la limite de quatre mois.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [R], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [I] [R] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 1er avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Narbonne à la somme de 13 800 euros (TREIZE MILLE HUIT CENT EUROS) ;
CONDAMNE en conséquence, Monsieur [I] [R] au paiement de ladite somme à Madame [Z] [R] épouse [B] ;
DIT qu'il y a lieu d'assortir l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la cour d'appel de MONTPELLIER, d'une nouvelle astreinte, définitive, de 150 euros par jour de retard commençant à courir dès la signification du présent jugement dans la limite de QUATRE MOIS ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [Z] [R] épouse [B] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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