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TJ 11262, 15 juin 2026, RG 26/00535


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00535
Lieu / cour
tj11262
Chambre
Service JEX
Type
other
Id
6a4d49b993c619cd1f800eaf

Texte de la décision

10,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE NARBONNE

JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 26/00535 - N° Portalis DBWX-W-B7K-DOJW

AFFAIRE :

[X] [R]

C/

S.C.I. AYRAUD CHANTAL

NOTIFICATION DU :

PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN,

LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :

ENTRE :

Monsieur [X] [R]
né le 17 Octobre 1945 à ARC SUR ARGENS
demeurant 26 Bis avenue de Névian - 11120 MARCORIGNAN
comparant en personne

ET :

S.C.I. AYRAUD CHANTAL
dont le siège social est sis 28 route de Névian - 11120 MARCORIGNAN
représentée par Me Virginie LAVIELLE, avocat au barreau de NARBONNE plaidant

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,

Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,

L’affaire a été plaidée le 01 Juin 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.

L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2025, assortie de l'exécution provisoire, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 novembre 2021 entre la SCI CHANTAL AYRAUD d’une part et Monsieur [X] [R], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation sis 26 bis avenue de Névian, appartement 3 à MARCORIGNAN (11120), sont réunies à la date du 11 mars 2025 ;ordonné en conséquence à Monsieur [X] [R] de libérer les lieux et de restituer le clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;dit qu’à défaut de tout départ volontaire, la SCI CHANTAL AYRAUD sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [R] ;condamné Monsieur [X] [R] à verser à la SCI CHANTAL AYRAUD à titre provisionnel, la somme de 6 586 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation (décompte arrêté au mois d’octobre 2025) ;condamné Monsieur [X] [R] à verser à la SCI CHANTAL AYRAUD à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer, à compter du 11 mars 2025 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;condamné Monsieur [X] [R] aux dépens et à verser à la SCI CHANTAL AYRAUD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d'huissier signifié le 10 février 2026, la SCI CHANTAL AYRAUD a fait délivrer à Monsieur [X] [R] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois, soit avant le 10 avril 2026.

Par déclaration enregistrée au greffe le 2 avril 2026, Monsieur [X] [R] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d'obtenir un délai pour quitter le logement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026, et reconvoquées pour comparaître à l’audience du 1er juin 2026, Monsieur [X] [R] n’ayant pas comparu à cause d’une orientation par l’agent d’accueil dans la mauvaise salle d’audience.

A l’audience du 1er juin 2026, Monsieur [X] [R] comparaît en personne et maintient les termes de sa requête.
A l’appui de ses demandes, il expose qu’il est toujours dans le logement, qu’il est retraité et a subi récemment un AVC. Il ne comprend pas pourquoi le bail « a été arrêté » il y a un an.
Il reconnait ne pas avoir réglé l’arriéré locatif et ne pas payer l’indemnité d’occupation mensuelle, tout en proposant un échéancier de paiement de 500 euros par mois. Il n’apporte pas de justificatif de ses recherches de relogement.
Il sollicite un délai de six mois pour se reloger.
Sa fille présente à l’audience admet que son père « est devenu agressif depuis son AVC ».

La SCI CHANTAL AYRAUD, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution, de :
- débouter Monsieur [X] [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamner Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de quitter les lieux et de sa notification au Préfet, le coût de la signification de la décision à venir et son exécution.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir qu’elle a adressé toutes ses pièces à Monsieur [X] [R] par la Poste et que ce dernier a refusé le pli recommandé, en se montrant insultant à l’égard du Facteur.
Elle rappelle que Monsieur [X] [R] n’a présenté aucune demande de délai de paiement devant le Juge des contentieux de la protection qui a prononcé son expulsion, décision qui est aujourd’hui définitive, le débiteur n’en ayant pas interjeté appel.
Elle confirme que Monsieur [X] [R] ne paie pas l’indemnité d’occupation mensuelle et n’a pas commencé à apurer l’arriéré locatif qui s’élève ce jour, à 9 652 euros au total.
Elle considère que Monsieur [X] [R] est de mauvaise foi en ce qu’il refuse d’appliquer les décisions de justice, qu’il n’est pas dans l’impossibilité de payer le loyer, ne justifie pas de ses recherches de relogement et n’a pas saisi les services sociaux pour l’épauler dans sa quête de nouveau logement.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L.613-1 du Code de la construction et de l'habitation, le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution.

L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation [...] ».

Aux termes de l’article L.412-4 dudit code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que Monsieur [X] [R] a été condamné le 15 décembre 2025 à régler la somme de 6 586 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation, le bail ayant été résilié et Monsieur [X] [R] étant ainsi considéré comme occupant sans droit ni titre. C’est à ce titre qu’il faut entendre que le bail a été « arrêté », comme l’exprimait la fille du demandeur à l’audience.
Monsieur [X] [R] a d’ores et déjà bénéficié de plusieurs mois de délais, et ne justifie pas à l’audience avoir commencé des recherches de relogement.
De surcroit, il est acquis qu’il ne règle pas l’indemnité d’occupation alors qu’il en a parfaitement les moyens, puisqu’il propose un échéancier de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
En outre, ses problèmes de santé ne sont pas corroborés ou du moins ne peuvent pas justifier qu’il se maintient dans son logement sans payer le moindre loyer ou qu’il ne cherche aucun logement.

En conséquence, au vu de l'absence d'efforts de relogement, du non-règlement de l’indemnité d’occupation, les conditions pour accorder un délai ne sont pas réunies : Monsieur [X] [R] et tout occupant de son chef, ne peut justifier de se maintenir durablement dans les lieux au détriment du bailleur.

Par conséquent, il conviendra de débouter Monsieur [X] [R] de sa demande de délais.

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.

L'application de ces dispositions suppose qu'ait été au préalable délivré au débiteur, soit un commandement aux fins de saisie vente ou un acte d'exécution forcée afférent à la dette locative, ce qui n'est pas le cas d'un commandement de quitter les lieux qui ne concerne que l'exécution forcée de l'obligation de quitter les lieux, et non l'obligation à paiement de la dette.

En conséquence, la demande de délais de paiement est irrecevable.

Sur les autres demandes

Monsieur [X] [R] succombant à la procédure, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux et de sa notification au Préfet, mais non les frais de signification et d’exécution de la présente décision dans la mesure où les dépens concernent les dépenses et frais indispensables à la procédure avancés par la partie gagnante pour obtenir une décision de justice et se distinguent des frais d’exécution de ladite décision.

L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DÉBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux sis 26 bis avenue de Névian, appartement 3 à MARCORIGNAN (11120) ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux et de sa notification au Préfet ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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