TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 24/07720
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07720 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EEO
AFFAIRE : M. [U] [B] (Maître Fanny LAVAILL)
C/ L’EQUITE (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
06 Juillet 2026
À
-la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Me Fanny LAVAILL
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 06 juillet 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/93)
Représenté par Maître Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572
084 697, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la Compagnie LA MEDICALE DE FRANCE,
Représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 octobre 2021 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société l’Equité, et d'autre part, un véhicule automobile conduit par monsieur [U] [B].
Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à monsieur [U] [B].
Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [X] [V].
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en orthopédie, l'expert a déposé un rapport daté du 22 février 2023.
Par actes de commissaire de justice du 4 et 5 juillet 2024, monsieur [U] [B] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société l’Equité et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 juin 2025, monsieur [U] [B] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société l’Equité au paiement de la somme de 52 583,54 euros, en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 23 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1 440 euros au titre des frais d’assistance à expertise (frais divers),
• 142 euros au titre des frais de licence et cotisations sportives (frais divers),
• 1 020,35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 24 924,69 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 333,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la société l’Equité au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [U] [B], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 20 mars 2025, la société l’Equité ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [U] [B], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux sommes de :
• 1 440 euros au titre des frais d’assistance à expertise (frais divers),
• 142 euros au titre des frais de licence et cotisations sportives (frais divers),
• 1 020,35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 952,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 300 euros au titre des souffrances endurées,
• 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la déduction de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société l’Equité visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, il n'est pas contesté que monsieur [U] [B] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 13 octobre 2021, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société l’Equité.
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [U] [B] est entier.
Dès lors, il appartient à la société l’Equité qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [U] [B] des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [U] [B], né le [Date naissance 2] 1980 (42 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [Z] [Y], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 22 février 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « une contusion du rachis cervical (...), une contusion de l’épaule droite (...) et une dermabrasion des deux genoux » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « syndrome algique et fonctionnel résiduel du rachis cervical et de l’épaule droite » ;
• consolidation des blessures fixée au 13 octobre 2022 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 octobre 2021 au 22 octobre 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 13 octobre 2021 au 22 octobre 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 23 octobre 2021 au 13 octobre 2022 ;
• souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 5 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 0,5 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 880,82 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.
Monsieur [U] [B] expose et justifie que 23 euros, correspondants aux frais de franchise, sont restés à sa charge au titre de ses dépenses de santé.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
- Sur les frais d'assistance à expertise :
Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 1 440 euros.
- Sur les frais de licence et cotisations sportives :
Compte tenu de l’accord des parties, les frais de licence et de cotisations sportives seront indemnisés à hauteur de la somme de 142 euros.
Le poste des frais divers s’élève donc à la somme totale de 1 582 euros (= 1 440 euros + 142 euros)
- Les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 275,94 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 14 octobre 2021 au 22 octobre 2021.
Les parties étant d’accord, monsieur [U] [B] sera indemnisé au titre de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1 020,35 euros.
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
- L'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, monsieur [U] [B] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 24 924,69 euros, expose que ses séquelles permanentes rendent plus pénible l'exercice quotidien de l'emploi d’infirmier en dialyse au sein de la société Diaverum, qu'il occupe à temps complet depuis 2009. Il ajoute que ses séquelles engendrent une fatigabilité accrue et le dévalorisent sur le marché du travail. Monsieur [U] [B] indique que son préjudice doit être calculée sur la base d'une somme de 5 euros par jour de travail effectif, ce qui correspond à une somme de 1 850 euros pour la période qui s’étend du 13 octobre 2022 au 28 juin 2024 et sur la base d’un coût annuel de 1 085 euros (=5 euros x 217 jours travaillé) capitalisé par l'euro de rente temporaire pour un sujet de sexe masculin âgé de 44 ans à la date de liquidation jusqu'à 64 ans prévu par le barème de capitalisation 2022 publié à la Gazette du Palais (21,267 euros).
La société l’Equité s’oppose à cette prétention, considérant que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice et que la preuve d’une incidence professionnelle n’est pas rapportée
Ceci étant exposé, monsieur [U] [B] qui était âgée de 42 ans à la date de consolidation, justifie qu'elle bénéficiait, au moment de l'accident, d'un emploi d’infirmier au sein d’une société depuis 2009.
L'expert n'a pas expressément retenu de retentissement professionnel mais estime qu'il persiste un « syndrome algique et fonctionnel résiduel du rachis cervical et de l’épaule droite »
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au jour du présent jugement, le demandeur continue d'exercer l'emploi d’infirmier dans même société.
Or, les séquelles permanentes imputables à l'accident qui lui créent une gêne dans tous les actes de la vie quotidienne et qui justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, entraînent incontestablement une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession.
Par ailleurs, les séquelles qu'il présente le dévalorisent incontestablement sur le marché du travail.
Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a modifié la vie professionnelle de monsieur [U] [B].
Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité importante et eu égard à la dévalorisation subie sur le marché du travail, l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 15 000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [U] [B] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % (classe II) du 13 octobre 2021 au 22 octobre 2021 (10 jours),
• 10 % (classe I) du 23 octobre 2021 au 13 octobre 2022 (356 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [U] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [U] [B] doit être fixée à la somme de 1 219,20 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [U] [B] à 2,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [U] [B] à la somme de 5 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l'espèce, monsieur [U] [B] sollicite, à ce titre, une somme de 800 euros et expose que ses blessures se sont caractérisées par de multiples dermabrasions et l'ont contraint à faire usage d'un collier cervical.
La société l’Equité conteste le bien-fondé de cette demande, estimant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Sur ce, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique avant la date de consolidation, mais précise, dans son rapport, que monsieur [U] [B] a subi « une contusion du rachis cervical (...), une contusion de l’épaule droite (...) et une dermabrasion des deux genoux ». L’expert ajoute que la thérapie de monsieur [U] [B] a notamment nécessité le port d’un collier de soutien cervical.
Les contusion et le port d’un collier cervical constituent une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables.
Le préjudice esthétique temporaire sera donc évalué à la somme de 500 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 5 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [U] [B] sera fixée à la somme de 7 900 euros.
- Le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.
En l'espèce, monsieur [U] [B] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 8 000 euros expose que ses séquelles (douleurs et limitation de l’épaule droite et du rachis cervical sur un sujet droitier) ne lui permettent plus de pratiquer ses activités sportives (boxe) dans les mêmes conditions qu'avant l'accident et l’ont contraint d’arrêter cette activité.
La société l’Equité s'oppose à cette demande, considérant que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice ; qu’il a repris la course à pied et qu’il n’est pas établi que l’arrêt de la boxe est imputable à l’accident.
Sur ce, l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que les séquelles permanentes de monsieur [U] [B] se caractérisent, notamment, par un « syndrome algique et fonctionnel résiduel du rachis cervical et de l’épaule droite ».
Or, du fait de cette séquelle affectant son épaule droite et son rachis cervical, il n'est pas contestable que monsieur [U] [B] subit une gêne dans tous les gestes de la vie quotidienne, a plus forte raison lors de la pratique de la boxe qui mobilise son rachis cervical et son épaule droite.
Par ailleurs, l’attestation de l’association Judo Club « [Etablissement 1] chaud… » démontre que monsieur [U] [B] pratiquait la boxe au moment de l’accident et qu’il était titulaire d’un licence de boxe française auprès de la fédération.
Il suit de ce qui précède, que le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles qui le gênent dans la pratique de la boxe au sein d’une association sportive.
La pratique de la boxe en étant affilié à une association sportive induit une pratique habituelle de cette activité.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 7 500 euros.
- Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [U] [B] à une cotation de 0,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels des deux rotules constatés.
Monsieur [U] [B] sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [U] [B] s'élève à la somme totale de 40 744,55 euros (soit : 23 euros + 1 582 euros + 1 020,35 euros + 15 000 euros + 1 219,20 euros + 5 000 euros + 500 euros + 7 900 euros + 7 500 euros + 1 000 euros) hors créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [U] [B] a reçu une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société l’Equité à payer à monsieur [U] [B] la somme de 39 744,55 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
En l'espèce, la société l’Equité succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Fanny Lavaill en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société l’Equité à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [U] [B] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [U] [B], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors la créance du tiers payeur, à la somme de 40 744,55 euros répartie comme suit :
• 23 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1 582 euros au titre des frais divers,
• 1 020,35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 219,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, la société l’Equité à payer à monsieur [U] [B] la somme de 39 744,55 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société l’Equité à verser à monsieur [U] [B] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société l’Equité aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Fanny Lavaill à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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