TJ 13055, 7 avr. 2026, RG 26/00741
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01569 du 07 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 26/00741 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QMH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] [Z]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉBATS : A l'audience en cabinet du 7 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
RG 23/00308
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [O] [Z], née le 23 septembre 1967, exerçant la profession de médecin conseil salariée à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a été victime de trois accidents du travail :
.../...
-Le 12 octobre 2016 : selon la déclaration d’accident du travail, Madame [H] [O] [Z] a présenté un stress post traumatique, précisant que cet état était apparu à la suite d’une agression verbale menaçante. Selon un certificat médical ultérieur en date du 24 février 2017, elle a également présenté un syndrome anxiodépressif en relation avec cet accident du travail.
Par décision notifiée le 21 juin 2022, le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole a déclaré son état de santé résultant de l’accident du travail du 12 octobre 2016 comme étant guéri sans séquelle à la date du 30 juin 2022.
-Le 18 juillet 2018 : selon la déclaration d’accident du travail, Madame [H] [O] [Z] a présenté un choc psychologique et des troubles anxieux, précisant que cet état était dû à une agression verbale et à une intrusion dans son bureau de consultation par un adhérent.
Par décision notifiée le 21 juin 2022, le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole a déclaré son état de santé résultant de l’accident du travail du 18 juillet 2018 comme étant guéri sans séquelle à la date du 30 juin 2022.
-Le 16 novembre 2018 : selon la déclaration d’accident du travail, Madame [H] [O] [Z] a présenté des troubles anxieux graves aigus réactionnels et une attaque de panique à l’issue d’une réunion professionnelle avec la direction de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole.
Par décision notifiée le 21 juin 2022, le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole a déclaré son état de santé résultant de l’accident du travail du 16 novembre 2018 comme étant consolidé à la date du 30 juin 2022 avec séquelles.
A la suite d’un avis sapiteur du Docteur [B], psychiatre à [Localité 5], en date du 7 février 2022 indiquant : « il est impossible de différencier le taux d'incapacité permanente partielle de chaque accident du travail, le suivi psychiatrique ayant été plutôt continu depuis 2017. Au vu de l’évolution de l’état de santé depuis 2018, on peut considérer qu’au 30 juin 2022, les troubles sont chronicisés et que les trois accidents du travail sont consolidés. Le taux d'incapacité permanente partielle global pour ces trois accidents du travail est de 15%. Je propose de guérir l’accident du travail du 12 octobre 2016 et celui du 18 juillet 2018, le 30 juin 2022 et de consolider l’accident du travail du 16 novembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15% le 30 juin 2022 pour les nécessités administratives », le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole a, le 12 mai 2022, évalué le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 16 novembre 2018 pour des séquelles consistant en une dépression et une anxiété, à 15% à la date de consolidation du 30 juin 2022, en prévoyant des soins post consolidation jusqu’au 31 décembre 2025.
Par décision notifiée le 3 novembre 2022, la [1] a fait connaître à Madame [H] [O] [Z] que sur avis de son médecin conseil, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail du 16 novembre 2018 était fixé à 15%.
Madame [H] [O] [Z] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable à l’encontre des trois décisions concernant chacun des trois accidents du travail dont elle avait été victime, contestant tant leur date de consolidation que le taux d'incapacité permanente partielle retenu ainsi que la pathologie retenue pour l’accident du travail du 16 novembre 2018.
Par décision prononcée le 16 novembre 2022, notifiée le 2 février 2023, la commission médicale de recours amiable a modifié le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles engendrées par le troisième accident du travail du 16 novembre 2018 en portant ce taux à 30% à la date de consolidation du 30 juin 2022. Les autres décisions ont été maintenues.
Madame [H] [O] [Z] a exercé six recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à savoir :
-recours enregistré sous le numéro 23/00308,
-recours enregistré sous le numéro 23/00593,
-recours enregistré sous le numéro 23/00595,
-recours enregistré sous le numéro 23/00596,
-recours enregistré sous le numéro 23/00 597,
-recours enregistré sous le numéro 23/01428.
Les six recours ont été appelés à l’audience utile du pôle social du 30 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit rendu le 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Marseille a prononcé la jonction des six recours sous le numéro 23/00308 et ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [P] avec notamment pour mission de :
-déterminer les pathologies engendrées par chacun des trois accidents du travail dont Madame [H] [O] [Z] a été victime les 12 octobre 2016, 18 juillet 2018 et 16 novembre 2018,
-dire si l’état de santé de Madame [H] [O] [Z] résultant de ces trois accidents est consolidé et dans l’affirmative fixer la date de consolidation de chacun de ces trois accidents du travail,
-décrire les séquelles résultant de chacun des trois accidents du travail et fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [H] [O] [Z] en raison de chacun de ces trois accidents du travail.
L’expert judiciaire concluait que s’agissant de l’accident du travail du 12 octobre 2016, la date de consolidation pouvait être fixé au mois d’octobre 2017, avec un taux d’IPP de 3 %, que s’agissant de l’accident du travail du 18 juillet 2018, la date de guérison pouvait être fixée au 19 juillet 2018, et que s’agissant de l’accident du travail du 16 novembre 2018, la date de consolidation pouvait être fixée au 30 juin 2022 avec un taux d’IPP de 20 %.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une nouvelle expertise judiciaire avec pour mission de dire si l’état de santé de Madame [O] [Z] résultant des trois accidents de travail était considéré comme guéri ou consolidé et de fixer la date de consolidation ou de guérison de chacun ces accidents du travail. Le tribunal a également sursis à statuer s’agissant de la détermination du taux d’IPP résultant de chacun des accidents du travail.
Le Docteur [Y], commis par le tribunal, a déposé son rapport le 20 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Par jugement en date du 20 janvier 2026, le tribunal a :
« Dit que l’état de santé de Madame [H] [O] [Z] consécutif à l’accident du travail survenu le 12 octobre 2016 peut être considéré comme consolidé à la date du 16 octobre 2016,
Fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [O] [Z] consécutivement à l’accident du travail du 12 octobre 2016 à 10 %,
Dit que l’état de santé de Madame [H] [O] [Z] consécutif à l’accident du travail survenu le 18 juillet 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 19 juillet 2018,
Fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [O] [Z] consécutivement à l’accident du travail du 18 juillet 2018 à 10 %,
Dit que l’état de santé de Madame [H] [O] [Z] consécutif à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 janvier 2005,
Fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [O] [Z] consécutivement à l’accident du travail du 16 novembre 2018 à 10 %,
Condamné la MSA [2] aux entiers dépens.
Rejeté le surplus des demandes.
Par requête de son Conseil réceptionnée par le greffe, Madame [O] [Z] a saisi le tribunal d’une rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, celui-ci ayant dit que son état de santé consécutif à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 janvier 2005 alors que la date exacte était celle du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il convient de relever en l'espèce que le jugement définitif rendu le 20 janvier 2026 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille fait état dans son dispositif de la mention suivante :
« Dit que l’état de santé de Madame [H] [O] [Z] consécutif à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 janvier 2005 »,
Or, il résulte de la motivation du jugement que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [O] [Z] consécutive à son accident du travail du 16 novembre 2018 a été fixée au 9 janvier 2025 et que la date du 9 janvier 2005 constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
La mention précitée sera donc remplacée par la mention suivante :
« Dit que l’état de santé de Madame [H] [O] [Z] consécutif à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 janvier 2025 »,
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement n° 25/04689 du 20 janvier 2026
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile
FAIT DROIT à la demande en rectification d'erreur matérielle du jugement 25/04689 du 20 janvier 2026 formée par Madame [O] [Z],
DIT que le jugement 25/04689 du 20 janvier 2026 rendu par le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille est affecté en son dispositif d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
DIT qu'il convient de supprimer la mention suivante :
« Dit que l’état de santé de Madame [H] [O] [Z] consécutif à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 janvier 2005 »,
DIT qu'il convient de remplacer dans le dispositif du jugement 25/04689 du 20 janvier 2026 du Pôle social du tribunal Judiciaire de Marseille la mention susvisée par la mention suivante :
« Dit que l’état de santé de Madame [H] [O] [Z] consécutif à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 janvier 2025 »,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée à la minute et sur les expéditions du jugement 25/04689 du 20 janvier 2026,
DIT que la présente rectification sera notifiée aux parties ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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