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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/05160


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Date
07/07/2026
Numéro
26/05160
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4b0993c619cd1f801746

Texte de la décision

12,104 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 26/05160 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ZHK

Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Me Camille WATHLE, Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
aux parties

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière lors des débats et de Madame BONNEVILLE, Greffière lors de la mise à disposition.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [L] [R] [B] [S]
née le 31 Décembre 1978 à [Localité 2] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-006954 du 06/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Camille WATHLE de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [Y]
né le 18 Juin 1952 à MARSEILLE domicilié chez Eurl [Adresse 2], [Adresse 3]

représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [Y]
né le 18 Juin 1952 à MARSEILLE domicilié chez Eurl [Adresse 2], [Adresse 3]

représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [Y]
né le 31 Octobre 1953 à MARSEILLE, domicilié chez Eurl [Adresse 4]

représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [Y]
né le 31 Octobre 1953 à MARSEILLE, domicilié chez Eurl [Adresse 4]

représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [Y]
née le 30 Septembre 1961 à MARSEILLE domiciliée chez Eurl [Adresse 4]

représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [T]
née le 28 Décembre 1984 à MARSEILLE, domiciliée chez Eurl [Adresse 2], [Adresse 3]

représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [V]
née le 09 Mai 1953 à BRUXELLES domiciliée chez Eurl [Adresse 2], [Adresse 3]

représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [G]
né le 17 Mai 1959 à MARSEILLE, domicilié chez Eurl [Adresse 2], [Adresse 3]

représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [G]
née le 26 Mai 1927 à MARSEILLE, domiciliée chez Eurl [Adresse 2], [Adresse 3]

représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [G]
né le 04 Décembre 1957 à MARSEILLE, domicilié chez Eurl [Adresse 2], [Adresse 3]

représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [H], domiciliée chez Eurl [Adresse 4]

représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [H]
né le 22 Mai 1948 à MARSEILLE, domicilié : chez Eurl [Adresse 2], [Adresse 3]

représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [G]
né le 21 Mars 1968 à MARSEILLE, domicilié chez Eurl [Adresse 2], [Adresse 3]

représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2015 l’indivision [H] [Y] [G] a donné à bail à Mme [L] [R] [B] [S] un appartement sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer de 833 euros, charges comprises.
Par ordonnance de référé en date du 11 avril 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 juin 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date ,
- condamné Mme [L] [R] [B] [S] à payer à titre provisionnel à l’indivision [H] [Y] [G] la somme de 846,98 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 15 février 2024,
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté,
- autorisé Mme [L] [R] [B] [S] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 23,53 euros par mois,
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme [L] [R] [B] [S] sera ordonnée et elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 M. [C] [Y], M. [D] [Y], M; [W] [Y], M. [K] [Y], Mme [O] [Y], Mme [T], Mme [M] [V], M. [I] [G], Mme [N] [G], M. [F] [G], M. [P] [G], Mme [J] [H] et M. [A] [H] ont fait signifier à Mme [L] [R] [B] [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026 Mme [L] [R] [B] [S] a fait convoquer M. [C] [Y], M. [D] [Y], M; [W] [Y], M. [K] [Y], Mme [O] [Y], Mme [T], Mme [M] [V], M. [I] [G], Mme [N] [G], M. [F] [G], M. [P] [G], Mme [J] [H] et M. [A] [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
Vu les conclusions de Mme [L] [R] [B] [S] par lesquelles elle a demandé de lui octroyer un délai de 8 mois pour quitter les lieux et de dire que chaque partie conservera ses dépens
Vu les conclusions de M. [C] [Y], M. [D] [Y], M; [W] [Y], M. [K] [Y], Mme [O] [Y], Mme [T], Mme [M] [V], M. [I] [G], Mme [N] [G], M. [F] [G], M. [P] [G], Mme [J] [H] et M. [A] [H] par lesquelles ils ont demandé de débouter Mme [L] [R] [B] [S] de sa demande et de leur allouer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

À l’audience du 25 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de Mme [L] [R] [B] [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 48 ans. Elle a 5 enfants à charge âgés de 6, 10, 11, 20 et 23 ans. Elle perçoit des prestations sociales et familiales : ASF (199,18 euros), allocations familiales (613,61 euros), complément familial (294,91 euros), prime d’acivité (56,78 euros) et le RSA (321,79 euros). Elle effectue des paiements réguliers de l’indemnité d’occupation mise à sa charge (200 euros, 405 euros, 420 euros). Jusqu’en février 2026 elle a perçu une APL versée directement au bailleur. Au mois d’avril 2026, la solde s’élève à la somme de 652,23 euros. Elle a déposé une demande de logement social le 13/05/25, laquelle a été renouvelée le 14/04/26. Elle a également déposé une demande DALO le 13/03/26 qui est en cours d’instruction.
La situation de l’indivision [H] [Y] [G] n’est pas renseignée.
Les efforts entrepris par Mme [L] [R] [B] [S] et les paiements effectués permettent de lui accorder un délai de 3 mois pour quitter les lieux, lequel n’apparaît porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’indivision [H] [Y] [G].
La mesure étant favorable à Mme [L] [R] [B] [S] elle supportera la charge des dépens.
Mme [L] [R] [B] [S], tenu aux dépens, sera condamnée à payer à l’indivision [H] [Y] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [L] [R] [B] [S] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 5] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [L] [R] [B] [S] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [R] [B] [S] à payer à M. [C] [Y], M. [D] [Y], M; [W] [Y], M. [K] [Y], Mme [O] [Y], Mme [T], Mme [M] [V], M. [I] [G], Mme [N] [G], M. [F] [G], M. [P] [G], Mme [J] [H] et M. [A] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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