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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/10542


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Date
07/07/2026
Numéro
25/10542
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4b0d93c619cd1f80175d

Texte de la décision

11,001 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/10542 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66LN
MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026
à Me Delphine VERRIER
Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026
à Me Olivier GIRAUD
Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Juillet 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte des 14 novembre 2011 et 2 avril 2012 la SA ERILIA a donné à bail à M. [N] [H] deux garages sis à [Adresse 3].


Selon ordonnance en date du 21 juillet 2015 le tribunal d’instance d’Aubagne a notamment
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 27 juin 2014
- ordonné l’expulsion de M. [N] [H]
- condamné M. [N] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 1 246,98 euros due au 5 juin 2015 avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2014
- fixé l’indemnité d’occupation à la charge de M. [N] [H] au montant du loyer et charges dus
- condamné M. [N] [H] aux dépens.

Déclarant agir en vertu de cette décision la SA ERILIA a fait pratiquer le 5 septembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [N] [H] ouverts dans les livres de Revolut Bank UAB une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 4 121,67 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 4 028,62 euros (SBI déduit).

Le procès-verbal a été dénoncé à M. [N] [H] le 11 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 M. [N] [H] a fait assigner la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire (sic)
- condamner la SA ERILIA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la SA ERILIA à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° 25/10542.


Selon ordonnance en date du 14 novembre 2015 le tribunal d’instance d’Aubagne a notamment
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 27 juin 2014
- ordonné l’expulsion de M. [N] [H]
- condamné M. [N] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 929,13 euros due au 30 avril 2015 avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2015
- fixé l’indemnité d’occupation à la charge de M. [N] [H] au montant du loyer et charges dus
- condamné M. [N] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Déclarant agir en vertu de cette décision la SA ERILIA a fait pratiquer le 5 septembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [N] [H] ouverts dans les livres de Revolut Bank UAB une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 1 719,60 euros. La saisie a été infructueuse.

Le procès-verbal a été dénoncé à M. [N] [H] le 11 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 M. [N] [H] a fait assigner la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire (sic)
- condamner la SA ERILIA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la SA ERILIA à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° 25.10536.


A l’audience du 2 juin 2026 M. [N] [H] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses assignations.

Par conclusions la SA ERILIA a demandé de
- débouter M. [N] [H] de ses demandes
- condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
- condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS :

Sur la jonction des procédures :

Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances sous le seul n° 25/10536.

Sur la recevabilité des contestations :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que les contestations sont jugées recevables.

Sur la demande de mainlevée de la saisie opérée pour recouvrer la somme de 1 719,60 euros:

La saisie opérée étant infructueuse, la demande de mainlevée est sans objet.

Sur la demande de mainlevée de la saisie opérée pour recouvrer la somme de 4 121,67 euros:

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

Il est acquis aux débats que le 10 avril 2027, agissant sur le fondement des deux ordonnances, la SA ERILIA a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [N] [H] pour recouvrer la somme de 7 209,60 euros se décomposant comme suit :
- principal au 30/04/15 DC 10/11/15 (garage 93/59) : 929,31 euros
- principal au 05/06/[Immatriculation 1]/07/15 (garage 102) : 2859,56 euros
- indemnité d’occupation (11/15) avril 2015 mars 2016 (63,18 x 14) : 758,16 euros
- indemnité d’occupation (11/15) avril 2016 363,15 euros
- indemnité d’occupation (07/15) juin 2015 août 2016 (78,59 x 14) 1 178,85 euros
- frais acte dépens : 1 581,60 euros
- intérêts au 10/04/2017 : 333,49 euros
- montant versements directs : -857,52 euros.

Une conciliation est intervenue le 6 février 2018, la dette de M. [N] [H] a été évaluée à la somme de 2 356,94 euros se décomposant comme suit :
- principal : 3 453,27 euros
- frais : 411,19 euros
- intérêts échus : 150 euros
- acompte : 1 657,52 euros,
M. [N] [H] s’engageant à verser la somme mensuelle de 150 euros par mois jusqu’à complet paiement de la dette.

Le 29 janvier 2021, la saisie des rémunérations de M. [N] [H] a été autorisée pour recouvrer la somme de 406,94 euros se décomposant comme suit :
- principal : 3 453,27 euros
- frais : 411,19 euros
- intérêts échus : 150 euros
- acompte : 3 607,52 euros.

Il sera relevé que :

premièrement la SA ERILIA a précisé dans ses écritures que la reprise du garage n°102 avait eu lieu le 5 janvier 2016. Aucune indemnité d’occupation n’est donc due postérieurement à cette date.

deuxièmement la saisie-attribution querellée a été opérée pour recouvrer la somme de 4 121,67 euros se décomposant comme suit :
- principal au 13.08.25 : 2 274,52 euros
- actes de procédure : 479,45 euros
- intérêts au 04/09/25 : 856,53 euros
- coût de l’acte : 193,88 euros
- art 444-31 : 17,04 euros
outre les provisions

et ce sans qu’aucun poste ne soit détaillé -ni la somme réclamée en principal ni les frais réclamés et non compris dans la saisie des rémunérations de M. [N] [H].

La SA ERILIA échoue donc à démontrer être créancière de M. [N] [H] à hauteur de la somme de 4 121,67 euros. Il sera ainsi fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

La contestation de M. [N] [H] étant fondée il y a lieu de débouter la SA ERILIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La SA ERILIA ne peut procéder à une mesure d’exécution forcée avec une telle légèreté en réclamant une somme à hauteur de 4 121,67 euros dont elle ne justifie aucunement être créancière. La saisie-attribution a entraîné le blocage du compte de M. [N] [H]. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SA ERILIA, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SA ERILIA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [N] [H] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution,

Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les n°25/10536 et 25/10542 sous le seul n°25/1°536 ;

Déclare les contestations de M. [N] [H] recevables ;

Dit la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur le compte Revolut Bank UAB de M. [N] [H] pour recouvrer la somme de 1 719,60 euro est sans objet ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur le compte Revolut Bank UAB de M. [N] [H] pour recouvrer la somme de 4 121,67 euros ;

Déboute la SA ERILIA de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SA ERILIA à payer à M. [N] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SA ERILIA aux dépens ;

Condamne la SA ERILIA à payer à M. [N] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution

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