TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/01956
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026
N° RG 26/01956 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7V6V
PARTIES :
DEMANDERESSE
[F]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Frédéric BERGANT
- Me Guillaume MAS
E.U.R.L. NATURE & PRESTIGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume MAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates des 29 avril, 4 et 12 mai 2026, la société [F] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société TR TP Terrassement Roussel Travaux Publics, la société [Localité 1] représentée par la société Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire, la société Les Zelles et la société Nature & Prestige (Home Service Espaces Verts Environnement), aux fins de :
juger que les dommages identifiés par l’expert sont susceptibles de relever des prestations exécutées par les défenderesses ; ordonner leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, afin que la mission de l’expert puisse être contradictoirement étendue à leur égard ;dire que les opérations d’expertise judiciaire seront poursuivies contradictoirement à leur égard, l’expert pouvant leur adresser tous dires et questions utiles à l’accomplissement de sa mission ;réserver les droits et actions de la société [F] à l’encontre des parties appelées en cause, tant à titre principal que récursoire ou en garantie ; condamner les parties appelées en cause aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Bergant, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 juin 2026, la société [F], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
La société Nature & Prestige, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions par lesquelles elle demande :
à titre principal, de rejeter la demande de la société [F] visant à lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;à titre subsidiaire :de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;de condamner la société [F] à lui communiquer le procès-verbal de réception des travaux du lot 15, les éventuels procès-verbaux de levée des réserves du lot 15 et toute pièce relative à la réception des travaux d’aménagements extérieurs et espaces verts ;de condamner la société TR TP Terrassement Roussel Travaux Publics à lui communiquer son attestation d’assurance couvrant les travaux de terrassements généraux réalisés dans le cadre de l’opération litigieuse ;réserver les dépens ; rejeter toute prétention contraire.
La société Les Zelles et la société [Localité 1] représentée par la société Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement citées à personne morale, n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Par ailleurs, cette ordonnance mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu de « réserver les droits et actions de la société [F] » tel que sollicité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société [F] ne verse pas aux débats l’ordonnance du 19 avril 2024 qui aurait ordonné la mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’elle ne met pas la juridiction des référés en mesure d’apprécier le bien fondé de sa demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Par ailleurs, il apparait que les demandes de communication formées par la société Nature et Prestige le sont à titre subsidiaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en connaître.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société [F], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [F] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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