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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/00909


Vérifier : TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00909
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a4d4c1793c619cd1f801e7f

Texte de la décision

17,667 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026

N° RG 26/00909 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PVK

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [O]
né le 26 Août 1978 à [Localité 1]

Madame [V] [O] née [I]
née le 05 Mai 1983 à [Localité 2]

Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. GROUPE MAS PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légalGrosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Caroline SALAVERT BULLOT
- Me Cyril MELLOUL
- Me Olivia DUFLOT

MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

toutes deux représentées par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 16 novembre 2016 et avenants des 6 et 10 novembre 2017, Madame [V] [O] et Monsieur [E] [O] (ci-après les consorts [O]) ont confié la construction d’une maison individuelle à la société [Adresse 4], constituant le lot n°7 du lotissement « [Adresse 5] » situé [Adresse 6].

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R].

Le rapport d’expertise définitif est intervenu le 30 novembre 2020.

Par ordonnance de référé du 4 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a condamné sous astreinte la société Maison d’en France à réaliser divers travaux énumérés par l’expert dans son rapport définitif et l’a condamnée au paiement de sommes provisionnelles.

Les travaux de reprise se sont achevés le 26 avril 2022, selon procès-verbal de réception.

Par courrier du 2 mai 2022, les consorts [O] ont dénoncé au constructeur la non-conformité de la semelle de fondation, suite au refus de conformité opposé par la commune.

Les consorts [O] ont mandaté Monsieur [L] aux fins d’expertise amiable selon rapport du 28 octobre 2025.

Le 6 novembre 2025, les consorts [O] ont adressé une déclaration de sinistre aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle et MMA Iard (ci-après les sociétés MMA), assureurs dommage ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur.

Les sociétés MMA ont confié au cabinet CPE une expertise amiable selon rapport préliminaire du 4 décembre 2025. Elles ont opposé un refus de garantie aux consorts [O].

*

Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 février et 3 mars 2026, Madame [V] [O] et Monsieur [E] [O] ont assigné la société Groupe Mas Provence venant aux droits de la société [Adresse 4], la société MMA Iard Assurances Mutuelle et la société MMA Iard en qualité d’assureurs de la société [Adresse 7] (polices d’assurance [J] et responsabilité civile décennale n° 129693839 et n°1462172) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la condamnation de la société Groupe Mas Provence à lui payer une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

A l’audience du 12 juin 2026, les consorts [O], par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et solicitent le débouté des sociétés MMA.

La société Groupe Mas Provence, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et demande :
débouter les consorts [O] du surplus de leurs demandes ;prendre acte qu’elle se réserve le droit d’appeler en garantie ses sous-traitants et tous assureurs afin de préserver ses droits ;
juger que les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge des demandeurs ;réserver les dépens.
Les sociétés MMA, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent de juger qu’aucune demande de garantie ne peut être formulée à leur encontre par la société Groupe Mas Provence, de débouter les consorts [O] de leur demande d’expertise, à titre subsidiaire, de juger recevables et fondées leurs plus expresses protestations et réserves de garantie et de condamner les demandeurs aux dépens.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes de « juger » et « prendre acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.

Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Pour conclure au rejet de cette demande, les sociétés MMA soutiennent que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elles exposent qu’elles sont appelées en cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage alors que les désordres invoqués par les demandeurs correspondent à des non-conformités et désordres apparents dénoncés dans le délai légal suivant la réception.

En réplique, les consorts [O] font valoir que des désordres sont apparus postérieurement à la dénonce des premières réserves. Ils relèvent que l’expert dommages-ouvrage n’a pas exclu la possibilité d’une amorce de basculement du mur de soutènement qui conduirait les assureurs à revenir sur le refus de garantie.

Les demandeurs invoquent également l’absence de prescription de l’action en garantie à l’encontre des sociétés MMA. Or, il ressort des écritures des sociétés MMA qu’elles ne soulèvent la prescription qu’à l’égard de l’éventuelle demande de garantie de la société Groupe Mas Provence mais qu’elles ne l’opposent pas à la demande d’expertise.

Il est relevé que les sociétés MMA sont recherchées en qualité d’assureur [J] et responsabilité décennale. Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les causes de déclenchement et d’exclusion de garantie, de sorte qu’il ne lui appartient pas, au stade du présent référé, de déterminer si les désordres allégués relèvent ou non de la garantie dommages-ouvrage.

Dans ces conditions, il apparaît que les consorts [O] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, leurs dernières conclusions, dans le courrier du 2 mai 2022, dans le rapport d’expertise amiable en date du 28 octobre 2025 et le rapport préliminaire [J] du 4 décembre 2025.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les consorts [O] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [O] le paiement de la provision initiale.

Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer l’origine des désordres allégués et à fournir tout élément permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités éventuelles.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [O].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[S] [P] [G]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis lot n°7 du lotissement « [Adresse 5] » situé [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, dans le courrier du 2 mai 2022, dans le rapport d’expertise amiable en date du 28 octobre 2025 et le rapport préliminaire [J] du 4 décembre 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [V] [O] et Monsieur [E] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [V] [O] et Monsieur [E] [O], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

REJETONS la demande de provision ad litem formée par Madame [V] [O] et Monsieur [E] [O] ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [V] [O] et Monsieur [E] [O] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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