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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/00254


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00254
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4c4793c619cd1f801fc9

Texte de la décision

9,996 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/00254 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EKF

Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Joseph CZUB
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Oum Keltoum GASMI AMARA
Copie délivrée le 07 Juillet 2026
aux parties

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1978, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement en date du 5 juin 2025 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a
- prononcé la résolution de la vente régularisée le 9 mai 2023 entre Mme [P] [B] et M. [J] [M] concernant le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1]
- condamné M. [J] [M] à restituer ç Mme [P] [B] la somme de 18 400 euros avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 2023 correspondant au prix d’acquisition du véhicule
- condamné M. [J] [M] à récupérer le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1]
- condamné M. [J] [M] à verser à Mme [P] [B] la somme de 320,76 euros avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 2023
- débouté M. [J] [M] de sa demande au titre de la facture de diagnostic de la panne et des frais de diagnostic dans le cadre de l’expertise
- débouté Mme [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de sa demande de remboursement des frais d’assurance du véhicule- condamné M. [J] [M] à régler à Mme [P] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive
- condamné M. [J] [M] à payer à Mme [P] [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le jugement a été signifié à M. [J] [M] le 23 juin 2025.

Déclarant agir en vertu de cette décision Mme [P] [B] a fait pratiquer le 8 octobre 2025 sur les comptes bancaires de M. [J] [M] ouverts dans les livres de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 26 128,65 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 757,82 euros (SBI déduit).

Le procès-verbal a été dénoncé à M. [J] [M] le 13 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 M. [J] [M] a fait assigner Mme [P] [B] devant le juge de l’exécution de [Localité 2].

Par conclusions M. [J] [M] a demandé de
- à titre liminaire, dire et juger recevable son assignation et rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [P] [B]
- à titre principal, ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution
- juger la saisie-attribution abusive et irrégulière et dire qu’elle ne peut produire aucun effet
- subsidiairement annuler la saisie-attribution pour irrégularité du décompte
- en tout état de cause, dire et juger que la saisie-attribution n’est ni régulière ni bien fondée tant en son principe qu’ne son montant
- débouter Mme [P] [B] de ses demandes
- condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
- condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a fait valoir que la résolution de la vente impliquait que chaque partie restitue à l’autre ce qu’elle a reçu ; qu’en l’espèce, Mme [P] [B] n’avait entrepris aucune démarche aux fins de restitution du véhicule ; qu’elle ne justifiait ainsi d’aucune mise en demeure, aucune proposition de remise, aucune organisation concrète et aucune indication quant à la localisation du véhicule ; qu’au contraire elle subordonnait la restitution du véhicule à un paiement prélable alors que le jugement imposait une exécution simultanée des obligations. Il a donc soutenu que si la saisie-attribution litigieuse était admise elle aboutirait à obtenir un paiement intégral sans exécution corrélative de l’obligation de restitution. Il a ainsi conclu que la saisie-attribution, pratiquée en violation des obligations réciproques issues du jugement, présentait un caractère abusif et irrégulier et ne saurait produire aucun effet ; que sa mainlevée s’imposait.
Il a également fait valoir que le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution était irrégulier et qu’aucun contrôle effectif de la créance poursuivie n’était possible.

Par conclusions Mme [P] [B] a demandé de
- juger autant irrecevable que mal fondée la procédure de contestation engagée par M. [J] [M] selon assignation délivrée le 13 novembre 2025
- débouter M. [J] [M] de ses demandes
- juger que M. [J] [M] ne justifie pas avoir fait effectuer la dénonce de l’assignation par lettre RAR au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution ce qui entraine l’irrecevabilité de l’assignation
- juger que la procédure de saisie-attribution engagée le 7 octobre 2025 après signification du jugement et après la délivrance d’un commandement de payer du 10 septembre 2025 est régulière et bien fondée
- juger que la saisie-attribution est bien fondée dans son principe et son montant
- condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros dispo700 et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir que M. [J] [M] ne justifiait pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution par lettre RAR. Sur le fond elle a soutenu que la saisie-attribution était bien fondée et que M. [J] [M], d’une particulière mauvaise foi, lui opposait depuis le début une résistance abusive.

À l’audience du 2 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

M. [J] [M] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation par lettre RAR (ou un procédé équivalent) au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution dont il est demandé la mainlevée et l’annulation. Bien au contraire SYNERGIE HUISSIERS 13 a indiqué que malgré ses recherches elle n’était ni en mesure de justifier de l’envoi de la lettre RAR ni de l’accusé de réception.

Les dispositions du texte précité n’ont donc été respectées de sorte que la contestation de M. [J] [M] est jugée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts :

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, la procédure a, en réalité, été engagée par M. [J] [M] non pas pour contester sérieusement la saisie mais pour se plaindre du fait que Mme [P] [B] ne lui restituait pas le véhicule alors que lui-même n’avait entrepris aucune démarche pour le récupérer. Elle est donc abusive et ce comportement doit être sanctionné en allouant à Mme [P] [B] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [J] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [J] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [P] [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Déclare la contestation de M. [J] [M] irrecevable ;

Condamne M. [J] [M] à payer à Mme [P] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [J] [M] aux dépens ;

Condamne M. [J] [M] à payer à Mme [P] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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