TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/01353
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 26/01353 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NY4
Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Valérie MOULIN, Maître Rémy DURIVAL
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
aux parties
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : DESMOULIN,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par DESMOULIN, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), domiciliée chez Mme [Z] [S], [Adresse 1] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-002015 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2016 le tribunal d’instance de Marseille a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 mai 2019 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de M. [N] [U] et Mme [L] [S]
- condamné solidairement M. [N] [U] et Mme [L] [S] à payer à titre provisionnel à M. [B] [I] et Mme [Y] [I] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 819,07 euros outre la somme de 6 094,39 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 1er septembre 2019
- condamné solidairement M. [N] [U] et Mme [L] [S] à payer à M. [B] [I] et Mme [Y] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 10 janvier 2020.
Déclarant agir en vertu de cette décision M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F] ont fait pratiquer le 8 janvier 2026 sur les comptes bancaires de Mme [L] [S] ouverts dans les livres de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 21 544,66 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 640,70 euros (SBI déduit).
Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [L] [S] le 13 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026 Mme [L] [S] a fait assigner M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de
- la recevoir en sa contestation
- à titre principal, annuler le procès-verbal de saisie-attribution
- dire que la saisie-attribution est nulle
- dire que la saisie-attribution porte sur des sommes insaisissables
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F]
- condamner solidairement M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F] à lui payer la somme de 1 000 euros pour saisie abusive sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution
- subsidiairement l’exonérer de la majoration de 5 points de l’intérêt moratoire sur le fondement de l’article L313-3 du code monétaire et financier
- dire en conséquence que l’intérêt ne saurait excéder 1 842,50 euros
- en tout état de cause condamner solidairement M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F] à payer à Me [P] la somme de 2 000 euros au visa des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile
- condamner M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F] aux dépens dont les frais de saisie.
Vu les conclusions de M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F] par lesquelles ils ont demandé de
- débouter Mme [L] [S] de ses demandes
- juger que la mainlevée de la saisie-attribution a été signifiée le 11 février 2026 à la Banque Postale
- juger que la demande de Mme [L] [S] est dépourvue d’objet
- condamner Mme [L] [S] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 2 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs acte introductifs d’instance et écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
La mainlevée de la saisie-attribution étant intervenue le 11 février 2026, les demandes tendant à annuler la saisie ou à ordonner sa mainlevée sont devenues sans objet.
La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
Lorsque la saisie-attribution a été opérée, le commissaire de justice ne pouvait connaître la nature des sommes détenues sur les comptes bancaires de Mme [L] [S]. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la saisie-attribution n’était nullement irrégulière. Il n’est donc établi aucune faute imputable à M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F], étant souligné que la dette locative de Mme [L] [S] est exorbitante et qu’elle n’a procédé à aucun paiement.
Selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier “en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant” ;
Il est constant que la majoration a pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant.
Si la situation de Mme [L] [S], telle qu’elle est justifiée, est précaire pour autant son absence de bonne foi justifie de rejeter sa demande.
M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F] supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne sont pas compris dans les dépens mais doivent restés à la charge de Mme [L] [S] au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution .
M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F] supporteront la charge des dépens.
En revanche, l’équité et la mainlevée intervenue dès la signification de la contestation, justifient de ne pas les condamner à payer une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rejette l’ensemble des demandes formées par Mme [L] [S] ;
Condamne M. [B] [I] et Mme [Y] [I] née [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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