TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/04785
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/04785 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YDQ
Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026 à Me Maxime CEZARIAT
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026 à Me Dominique DI COSTANZO
Copie délivrée le 07 Juillet 2026 aux parties
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière lors des débats et de Madame BONNEVILLE, Greffière lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [U] [N] épouse [B]
née le 24 Septembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [B]
né le 22 Octobre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [J]
né le 10 Avril 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [J]
née le 18 Juin 1953 à [Localité 2] (CALIFORNIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2016, M. [H] [J] et Mme [C] [J] ont donné à bail à M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 1 060 euros par mois outre la somme de 80 euros à titre de provision sur charges.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 aôut 2022 que le bail se trouvait résilié depuis cette date,
- ordonné l’expulsion de M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B],
- condamné solidairement M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] à payer à titre provisionnel à M. [H] [J] et Mme [C] [J] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 1 303,81 euros outre la somme de 27277,86 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 16 octobre 2025,
- débouté M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] de leurs demandes
- condamné in solidum M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] à payer à M. [H] [J] et Mme [C] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté.
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, M. [H] [J] et Mme [C] [J] ont fait signifier à M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2025, M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] ont fait convoquer M. [H] [J] et Mme [C] [J] devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] par lesquelles ils ont demandé de
- leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux
- suspendre les effets du commandement de quitter les lieux
- débouter M. [H] [J] et Mme [C] [J] de leurs demandes
Vu les conclusions de M. [H] [J] et Mme [C] [J] par lesquelles ils ont demandé de
- juger que M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] ont manqué à l’obligation légale de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations
- juger que M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] ont manqué de justifier des diligences pour leur relogement
- juger que le relogement de M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] peut être réalisé dans des conditions normales
- débouter M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] de leur demande
- condamner M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 25 juin 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire il sera précisé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier les chances de réformation d’une décision exécutoire.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 50 et 45 ans, exercent la profession d’avocat et d’agent hospitalier. Le couple a 3 enfants à charge : [D] âgée de 13 ans, [G] âgée de 11 ans et [F] âgée de 9 ans qui souffre d’une cardiopathie congénitale complexe. Elle bénéficie d’un suivi régulier à la Timone. Au titre des revenus 2025 le couple a déclaré les sommes de 39 500 euros et 8 684 euros. Il est justifié d’un unique paiement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge à hauteur 1 313,46 euros le 15 juin 2026 de sorte que la dette a augmenté pour atteindre la somme exorbitante de 36 429,30 euros. Il n’est pas justifié de démarche aux fins de relogement.
M. [H] [J] et Mme [C] [J] sont âgés respectivement de 78 et 63 ans. Ils sont notaire et exploitante agricole.
Il n’appartient pas à ces derniers de loger gratuitement M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B], lesquels disposent pourtant de revenus leur permettant de se reloger dans des conditions normales. Ils ne font pas la preuve de leur bonne foi. Il convient donc de rejeter leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à M. [H] [J] et Mme [C] [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] aux dépens ; Condamne M. [E] [B] et Mme [U] [N] épouse [B] à payer à M. [H] [J] et Mme [C] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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