Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4c8493c619cd1f80214f

Texte de la décision

15,394 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/00156 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HFL

Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026
à Maître Pascal DELCROIX
Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026
à Maître Ange TOSCANO
Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE

La Métropole Aix Marseille Provence, dont les bureaux sont situéss [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par courrier daté du 20 octobre 2020, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1], ci-après PRS [Localité 1], a adressé à Monsieur [O] [A] un avis d’impôt sur le revenu établi en 2020 au titre des revenus de l’année 2017 pour un montant à payer de 106.876 euros. Le courrier est revenu au comptable public avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le comptable public a ensuite mis en demeure M. [A] de payer cette somme selon :
- courrier du 24 novembre 2020 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
- courrier du 4 janvier 2021, prévoyant une majoration à hauteur de 10.688 euros, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
- courrier du 21 janvier 2022, avec la même majoration, l’accusé de réception ayant été signé ;
- courrier du 8 janvier 2025, toujours avec la même majoration, l’accusé de réception ayant été signé.

Le comptable a notifié au Service de gestion comptable de la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE, par courrier du 22 juillet 2025, un avis de saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de M. [A] pour recouvrement de la somme totale de 117.564 euros.

Cette saisie a été notifiée à M. [A] par courrier daté du 22 juillet 2025, ledit courrier ayant été retourné au comptable public avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par actes de commissaire de justice des 18 et 30 décembre 2025, M. [A] a assigné le comptable public du PRS MARSEILLE et la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie susvisée.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026.

La Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE, assignée par acte remis à une personne habilitée pour le recevoir, n’a pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son assignation dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [A] demande de :
- juger l’opposition à tiers détenteur nulle, non avenue et infondée ;
- juger qu’il y a lieu à mainlevée ;
- condamner le comptable public du PRS [Localité 1] à lui régler les sommes indument perçues arrêtées à la somme de 1.849,86 euros au 30 novembre 2025, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir qu’il s’est aperçu que son salaire était mensuellement amputé de certaines sommes sans qu’il n’ait été destinataire de document émanant de l’administration fiscale et sans que ces prélèvements n’apparaissent sur ses bulletins de salaire. Il ajoute qu’il n’est redevable d’aucune somme envers l’administration fiscale et qu’il n’a jamais été informé des recours prévus par les articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, ni de l’existence de la créance ce qui lui aurait permis d’en contester le bien-fondé.

Le comptable public, dans ses conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
In limine litis
- se déclare incompétent pour statuer sur les contestations et demandes relatives à l’obligation au paiement ;
- renvoie M. [A] à mieux se pourvoir ;
A titre principal
- déclare irrecevables les contestations et demandes de M. [A] ;
A titre subsidiaire
- déboute M. [A] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
- condamne M. [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens.

Le défendeur soutient, sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, que le juge de l'exécution n’est pas compétent pour connaître de l’obligation de paiement en matière fiscale, ce contentieux relevant de la juridiction administrative.

Pour voir déclarer irrecevables les demandes de M. [A], le comptable public fait valoir que ce dernier n’a pas respecté la procédure prévue par l’article R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, à savoir saisir la présentation d’un recours administratif dans les deux mois de la notification de l’acte de poursuite avant de saisir la juridiction compétente dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite ou explicite de rejet de son recours. Le défendeur soutient que cela n’a pas été le cas en l’espèce alors que la saisie querellée lui a été notifiée le 31 juillet 2025.

A titre subsidiaire, le comptable public indique que les demandes de M. [A] sont infondées puisque la créance fiscale a été portée à sa connaissance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge de l'exécution

Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

Il ressort en outre de l’article L. 199 du même code qu’en matière d’imposition directe, le juge de l’impôt est le tribunal administratif.

En l’espèce, M. [A] conteste le bien-fondé de la créance fiscale relative à un avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de l’année 2017, outre la régularité de la procédure relative à la saisie administrative à tiers détenteur diligentée par le comptable public en vertu de cette créance.

Or, en application des dispositions susvisées, le juge de l'exécution n’est compétent que pour statuer sur la régularité en la forme des poursuites de sorte qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour les demandes portant sur l’obligation au paiement, le montant de la créance et sur son exigibilité. Les parties seront invitées à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes

Selon l’article L. 262 1. du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281-1 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.

Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :

a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;

b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.

L’article R. 281-3-1 dispose également que la demande prévue à l’article R.281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :

a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;

c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et de l’article L. 281 livre des procédures fiscales déjà évoqué ci-avant que la saisie à tiers détenteur devait être notifiée à M. [A] à peine de nullité de la procédure de recouvrement et que, à peine d’irrecevabilité, celui-ci devait adresser sa contestation au directeur régional des finances publiques du département des Bouches-du-Rhône dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite saisie à tiers détenteur.

Le comptable public verse aux débats la notification de la saisie à tiers détenteur datée du 22 juillet 2025 et l’avis de réception de la lettre recommandée du 31 juillet 2025. Il en ressort que M. [A] a été avisé de cette saisie et n’a pas réclamé le pli. Or M. [A] ne conteste pas qu’il demeurait à l’adresse située [Adresse 4] le 31 juillet 2025.

Le retour à l’expéditeur d’un avis de réception avec la mention « pli avisé et non réclamé » atteste de ce que l’adresse de l’intéressé est connue de la poste et qu’un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres de M. [A]. À défaut, l’avis serait revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, le requérant n’apporte pas la preuve contraire de ce que cet avis de passage lui a été laissé dans sa boîte aux lettres conformément aux obligations des services postaux.

Par conséquent, la notification de la saisie à tiers détenteur étant régulièrement intervenue le 31 juillet 2025, M. [A] devait former un recours devant la DRFIP avant le 1er octobre 2025 avant de saisir la présente juridiction, ce dont il ne justifie pas.

Par conséquent, les demandes non concernées par l’exception d’incompétence seront déclarées irrecevables.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [A], partie succombante, sera condamné à verser au comptable public une somme d’un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

SE DÉCLARE incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [O] [A] relatives à l’obligation au paiement, le montant et l’exigibilité de la créance objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°20 00001 pratiquée le 22 juillet 2025 entre les mains du Service de gestion comptable de la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes ;

DÉCLARE irrecevables le reste des demandes de Monsieur [O] [A] relatives à la contestation formelle de la saisie administrative à tiers détenteur n°20 00001 pratiquée le 22 juillet 2025 entre les mains du Service de gestion comptable de la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

La greffière Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.