TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/00634
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/00634 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HJQ
Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026
à Maître Frédéric RACHLIN
Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026
à Maître Serge TAVITIAN
Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR, domiciliée : chez Maître Claire NOCHEZ SELARL HEXACTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société LA PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, ci-après la société LA PHOCEENNE, avait pour gérant Monsieur [Z] [U] qui s’était porté caution solidaire le 20 mai 2022 de la société au titre d’un contrat d’affacturage conclu avec la société BNP PARIBAS FACTOR le 14 mai 2016, et ce à hauteur de 25.000 euros.
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal des activités économiques de PARIS a notamment :
- condamné M. [U] en sa qualité de caution solidaire de débiteur de la société LA PHOCEENNE et dans la limite de son engagement de 25.000 euros, à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 101.481,67 euros, à majorer des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
- condamné in solidum Maître [H] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA PHOCEENNE, et M. [U] à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Maître [H] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA PHOCEENNE, et M. [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Cette décision a été signifiée à M. [U] le 17 juillet 2025.
La cour d’appel de PARIS a délivré un certificat de non appel le 15 septembre 2025.
Selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la société BNP PARIBAS FACTOR a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [U] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 32.020,65 euros. Ladite saisie a été infructueuse et a été dénoncée à M. [U] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, M. [U] a assigné la société BNP PARIBAS FACTOR devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir octroyer des délais de paiement
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026.
À l’audience, une note en délibéré a été autorisée afin que M. [U] fournisse à la juridiction la pièce n° 2 de son bordereau de pièces, à savoir son avis d’imposition et ce avant le 11 juin 2026 inclus.
À cette date, la juridiction n’avait pas reçu une telle note en délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, M. [U] demande de :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre auprès des comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE ;
- lui accorder deux années de délais pour payer sa dette ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant indique qu’il n’a pas interjeté appel de la décision en vertu de laquelle la saisie-attribution susvisée a été pratiquée.
La société BNP PARIBAS FACTOR, dans ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés ,
- les limite à une durée maximale de six mois et les assortisse d’une clause de déchéance du terme ;
Dans tous les cas
- condamne M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour voir rejeter les demandes de M. [U], la société BNP PARIBAS FACTOR soutient tout d’abord que la demande de mainlevée de saisie-attribution est sans objet dès lors que ladite saisie a été infructueuse. Elle précise qu’en tout état de cause et en application des articles R. 121-1 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne disposait pas du pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire.
S’agissant de la demande de délais, la société défenderesse fait valoir sur le fondement des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil que la demande de M. [U] apparaît dilatoire dès lors qu’il ne verse aucun élément probant permettant d’apprécier sa situation réelle et qu’il n’a procédé à aucun paiement spontané depuis la condamnation devenue définitive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En vertu de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, à supposer que la demande de mainlevée formée par M. [U] soit recevable alors que la saisie-attribution litigieuse a été infructueuse, le requérant ne présente aucun moyen au soutien de sa prétention, outre le fait que cette prétention est sans objet dès lors qu’aucune somme n’a été saisie.
Par conséquent, M. [U] ne pourra qu’être débouté de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
En l’espèce, alors qu’une note en délibéré a été autorisée afin que M. [U] verse aux débats son avis d’imposition qu’il avait listé dans son bordereau de pièces ne se trouvant pas dans son dossier remis à la juridiction à l’audiene, aucune note n’a été produite par le requérant dans le délai imparti par la juridiction.
Il ne fournit ainsi aucun élément justifiant de sa situation financière et patrimoniale et n’explique pas comment il serait en capacité de se libérer de sa dette en 24 mois, soit une mensualité supérieure à 1.300 euros au regard du montant de la dette telle qu’elle figure dans le procès-verbal de saisie-attribution et que le requérant ne conteste pas.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS FACTOR indique dans ses écritures que M. [U] n’a pas commencé à s’acquitter de sa dette. D’une part, ce dernier ne conteste pas l’absence de paiement volontaire et, d’autre part, il n’explique pas la raison de l’absence de rapprochement avec son créancier depuis sa condamnation afin de mettre en place un plan de paiement volontaire.
Il sera en outre relevé que les écritures de M. [U] ne contiennent aucun moyen de droit et de fait et ne sont accompagnées que de deux pièces, un jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE relatif à la procédure collective de la société LA PHOCEENNE et la dénonciation de la saisie-attribution querellée.
Par conséquent, faute pour M. [U] de justifier sa demande, il ne pourra qu’en être débouté.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [U], partie succombante, sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS FACTOR une somme d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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