TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/08291
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08291 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WI2
Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026
à Maître Adeline POURCIN
Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026
à Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [E].
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-003888 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SAFI, au capital de 1000€, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°510 405 491, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat sous signature privée du 5 septembre 2016, Madame [B] [R] a pris à bail un appartement situé [Adresse 1] auprès de la société SCI SAFI.
Se plaignant de désordres au sein de son logement, Mme [R] a assigné la SCI SAFI par acte du 2 décembre 2019, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance de référé du 20 août 2020, notamment :
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [I] ;
- rejeté la demande de placement sous séquestre du loyer ;
- rejeté la demande de provision ;
- réservé les frais et les dépens.
M. [I] a établi son rapport le 25 novembre 2020.
Après avoir sollicité son bailleur pour réaliser des travaux, Mme [R] l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte du 11 mars 2021, qui a, par jugement du 4 mars 2022, notamment :
- condamné la SCI SAFI :
- à remettre en état l’installation électrique du logement loué à Mme [R], le système de chauffage et un bouchon sur la canalisation d’évacuation de la machine à laver, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ;
- à solliciter lors de la prochaine assemblée générale de copropriétaires une autorisation de réfection des menuiseries, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- à payer à Mme [R] une somme de 8.745 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance.
- condamné la SCI SAFI à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI SAFI aux dépens.
Ce jugement a été signifié à la SCI SAFI le 25 avril 2022.
La SCI SAFI a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 6 septembre 2023.
Par ordonnance d’incident du 3 juillet 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
- dit n’y avoir lieu de déclarer nulle la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 4 mars 2022 qui est parfaitement régulière ;
- prononcé la radiation de l’affaire opposant la SCI SAFI à Mme [R] du rôle des affaires en cours ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI SAFI aux dépens.
Le 7 février 2023, Mme [R] a de nouveau assigné la SCI SAFI devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE aux fins d’être autorisée à consigner les loyers. Par ordonnance de référé du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE a :
- autorisé Mme [R] à consigner les loyers et les provisions sur charges afférents au logement loué par la SCI SAFI sur un compte CARPA ouvert au nom de son conseil dans l’attente de la réalisation des travaux visés par le jugement du 4 mars 2022 sur la base du rapport d’expertise du 25 novembre 2020 établi par M. [I] et, le cas échéant, dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE ;
- condamné la SCI SAFI aux dépens ;
- condamné la SCI SAFI à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ou à son conseil, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI SAFI a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2024.
La cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, dans son arrêt du 6 mars 2025, a notamment confirmé l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 et condamné la SCI SAFI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [R] en cause d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, Mme [R] a assigné la SCI SAFI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du 4 mars 2022.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, Mme [R] demande de :
- liquider l’astreinte prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 4 mars 2022, signifié le 24 avril 2022 ;
- fixer l’astreinte à la somme de 58.700 euros, comptes arrêtés au 10 avril 2025 ;
- condamner la SCI SAFI à lui payer la somme de 58.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
- débouter la SCI SAFI de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SCI SAFI à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI SAFI aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait tout d’abord valoir que le juge de l’exécution est compétent pour liquider l’astreinte, sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que le juge du fond l’ayant prononcée ne s’est pas réservé sa liquidation.
Mme [R] expose que la SCI SAFI n’a pas réalisé immédiatement les travaux ordonnés par le juge du fond. Elle indique que ce n’est que le 10 avril 2025 qu’un électricien s’est rendu à son domicile pour réaliser les travaux relatifs à l’installation électrique. Elle précise qu’elle n’a cependant été destinataire d’aucun compte-rendu, ni d’attestation de conformité de ladite installation électrique. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la SCI SAFI qui indique que les travaux ont déjà été réalisés, la motivation de l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 montre bien que les travaux n’avaient toujours pas été intégralement réalisés. Elle soutient que le système de chauffage collectif n’a toujours pas été mis en œuvre par la société défenderesse. Elle estime qu’elle est donc bien fondée à voir ordonner la liquidation d’astreinte à son taux nominal entre le 24 avril 2022 et le 10 avril 2025, date de finalisation des travaux, sous réserve du justificatif de la conformité des travaux d’électricité.
Pour voir débouter la demande subsidiaire de la SCI SAFI tendant à voir supprimer l’astreinte, Mme [R] soutient, en application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que les assertions de la société défenderesse selon lesquelles elle a empêché ou retardé les travaux sont fausses. Elle fait ainsi valoir qu’elle s’est rendue disponible pour accueillir les sociétés mandatées par la SCI SAFI pour effectuer des travaux au sein de son logement et indique produire en ce sens des échanges de courriels et de messages téléphoniques qui en attestent.
S’agissant de la prétention à titre infiniment subsidiaire formée par la SCI SAFI sollicitant de réduire le montant de l’astreinte, elle indique que le montant de 50 euros fixé par le juge du fond est parfaitement proportionné. Elle précise que la défenderesse a mis plus de trois ans pour réaliser les travaux demandés alors qu’elle a eu de multiples occasions de s’exécuter au regard des différences procédures en première instance et en appel. Elle indique qu’elle a vécu dans un logement ne présentant pas les caractéristiques de décence et de salubrité prévues légalement.
La SCI SAFI, aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre principal
- déboute Mme [R] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
- supprime l’astreinte ;
- déboute Mme [R] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
- juge qu’il y aura lieu de ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte qui ne saurait excéder le montant total des loyers consignés par Mme [R] en exécution de l’ordonnance rendue le 23 mars 2024 ;
En tout état de cause
- condamne Mme [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société défenderesse fait tout d’abord valoir, au visa des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu’elle a réalisé les travaux relatifs au chauffage, aux menuiseries et à la mise en place d’un bouchon sur son évacuation. S’agissant des travaux relatifs à l’installation électrique, elle indique qu’une partie des travaux a été réalisée dès le mois de décembre 2020 mais qu’ensuite elle a rencontré des difficultés avec sa locataire pour achever lesdits travaux en juillet et septembre 2023. La SCI SAFI ajoute qu’elle a ensuite mandaté une société qui réalisé un bilan de l’installation électrique et qui n’a relevé que des anomalies mineures relatives à des douilles au plafond. Elle indique, surabondamment, que le nouveau diagnostic réalisé en mai 2025 confirme la conformité de l’installation au-delà des dispositions du jugement rendu le 4 mars 2022. La SCI SAFI fait valoir qu’elle est de parfaite bonne foi en indiquant avoir réalisé des travaux qui n’étaient pas prévus par le jugement susvisé.
A titre subsidiaire, la SCI SAFI fait valoir que le juge du fond doit apprécier le caractère proportionné de l’astreinte liquidée avec l’enjeu du litige. Elle soutient que Mme [R] n’a cessé de faire obstacle à l’entrée dans les lieux des sociétés mandatées pour effectuer des travaux, ce qui prouve la mauvaise foi de sa locataire, malgré différentes mises en demeure qu’elle lui a adressés, qui tente de s’enrichir indûment par la liquidation de l’astreinte. La SCI SAFI fait ainsi valoir que ce comportement est une cause étrangère justifiant de supprimer l’astreinte.
A titre infiniment subsidiaire, la société défenderesse soutient que l’astreinte a couru entre 4 mars 2022 et le 15 septembre 2023, date à laquelle les travaux ont été achevés, soit 529 jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.
En l’espèce, le juge du fond, dans sa décision du 4 mars 2022 a mis à la charge de la SCI SAFI une obligation de faire consistant en la réalisation des travaux suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- la remise en l’état de l’installation électrique ;
- la remise en service du système de chauffage ;
- la pose d’un bouchon sur la canalisation d’évacuation de la machine à laver ;
- la sollicitation d’une autorisation lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires aux fins réfection des menuiseries.
Si le jugement a prévu une astreinte à compter du jugement revêtu de l’exécution provisoire de droit dès lors que l’instance avait été introduite après le 1er janvier 2020, il n’en demeure pas moins qu’une astreinte ne peut commencer à courir que lorsque la personne ayant l’obligation de faire en a eu connaissance. Il sera donc considéré que le point de départ de l’astreinte est le 25 avril 2022, date de signification du jugement.
Par ailleurs, concernant les travaux, le juge du fond, pour ordonner les travaux sous astreinte susvisés, s’était basé sur le rapport d’expertise rendu par M. [I] le 25 novembre 2020 aux termes duquel ce dernier avait relevé :
- « Installation électrique – le tableau électrique devra être remplacé par un équipement aux normes en vigueur et une nouvelle installation électrique devra être réalisée compte tenu de l’état de vétusté du réseau actuel : absence de terre, câbles non conformes, dénudés ou arrachés, interrupteurs et prises de courant obsolètes et dangereux, points lumineux non réglementaires, etc.
COUT : 4500,00 €
DUREE : 5 jours » ;
- « Fenêtres – l’expert indique que des travaux de grande envergure (dans la mesure où ils concernent l’ensemble du bâtiment) devront être réalisés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un programme de réhabilitation communs pour l’ensemble des résidents » ;
- « Chauffage – afin de permettre au locataire de procéder à un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie en gaz, une chaudière adaptée à l’installation existante devra être installée – selon les dires du technicien de GRDF – intervenu à la demande de la locataire pour effectuer la mise en gaz de son logement.
COUT du raccordement : 2000,00 €
DUREE : 2 jours » ;
- « Le meuble sous évier de la cuisine – un bouchon sur la canalisation d’évacuation de la machine à laver devra être positionné.
COUT : 40,00 €
DUREE : 2h00 ».
Le juge des contentieux de la protection, dans son ordonnance de référé du 28 mars 2024, avait relevé : « […] la SCI Safi établit la mise en place d’un bouchon sur la canalisation d’évacuation de la machine à laver ainsi que l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du changement des menuiseries ».
S’agissant de la mise en place d’un bouchon sur la canalisation d’évacuation de la machine à laver, la SCI SAFI verse aux débats une photo d’un ticket de caisse d’achats de fourniture pour 4,90 euros du 16 avril 2022 sur laquelle est inscrite de façon manuscrite la mention « bouchon placé le 16 avril 2022 à 17h24 ». Mme [R] ne conteste pas que ces travaux ont été effectués de sorte que cette date du 16 avril 2022, antérieure au début de l’astreinte sera retenue.
Concernant l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du changement des menuiseries, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, dans son arrêt du 6 mars 2025, a exposé que la SCI SAFI avait versé aux débats un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 mars 2022 sollicitant l’autorisation de réfection desdites menuiseries. Si ce courrier n’est pas versé aux débats dans le cadre de la présente instance, ce fait n’est pas contesté par Mme [R] de sorte que cette date, également antérieure au début de l’astreinte, sera retenue.
S’agissant de l’installation électrique, si la SCI SAFI se prévaut de travaux effectués en décembre 2020, il n’en demeure pas moins que ces travaux, de même que ceux effectués en septembre 2023 ont déjà été analysés par la cour d’appel, dans son arrêt susvisé, qui avait relevé que :
- les factures du 1er novembre 2020 et du 15 septembre 2023 recouvraient un total de 2.201,34 euros, soit moins de la moitié des préconisations de l’expert judiciaire ;
- le diagnostic électrique établi le 8 janvier 2024 avait mis en évidence des anomalies sur l’installation électrique, relatives selon un échange de courriels du 8 janvier 2024 avec le diagnostiqueur, à des douilles au plafond ;
- l’absence d’élément justifiant du remplacement desdites douilles ;
- un procès-verbal daté du 22 janvier 2025 laissant apparaître un câble électrique non recouvert d’une gaine sous l’évier de la cuisine.
De l’ensemble de ces éléments, la juridiction de second degré avait conclu à l’absence de justification par la SCI SAFI des travaux mis à sa charge concernant l’installation électrique.
La SCI SAFI indique que les travaux qu’elle a voulu faire faire ont été empêchés par le comportement de Mme [R]. A cet égard, la SCI SAFI verse aux débats trois courriers de mise en demeure datés du :
- 25 juillet 2023 dans lequel la SCI SAFI indique à Mme [R] qu’elle ne répond pas à ses messages pour convenir d’un rendez-vous aux fins d’accéder au logement pour effectuer un devis ;
- 2 mai 2024 aux termes duquel la société défenderesse indique avoir pris connaissance de l’échange de Mme [R] avec « le maçon [mandaté] » à propos de travaux relatifs à un « mur dans les toilettes » et la « pose d’un détecteur de fumée » ;
- 17 mai 2024 selon lequel la SCI SAFI déplore le silence de Mme [R] à la suite de ses messages et ses courriers.
Il convient de relever que ces courriers sont établis par la SCI SAFI et ne sont corroborés par aucun autre élément aux débats montrant par exemple que Mme [R] aurait fait obstacle à des sociétés mandatées par sa bailleresse. En outre, le second de ces courriers évoque des travaux de maçonnerie non concernés par l’astreinte objet de la présente procédure. Par ailleurs, la défenderesse verse aux débats des échanges de SMS intervenus entre les parties aux mois de novembre et décembre 2023 au sujet de travaux. À cet égard, Mme [R] fournit les échanges de SMS entre les parties à compter du mois, de mai 2024 montrant qu’elle a pu refuser certains créneaux horaires fournis par son propriétaire pour des interventions relatives à des travaux au regard de contraintes personnelles mais qu’elle restait souple sur les créneaux proposés.
Dans ces conditions, la SCI SAFI ne rapporte pas suffisamment la preuve de ses affirmations et, partant, d’une cause étrangère ayant justifié que son obligation de faire les travaux électriques ne soit pas remplie et justifiant que l’astreinte soit supprimée pour le passé.
En outre, s’agissant des éléments postérieurs à ceux analysés par la cour d’appel, la SCI SAFI indique que le fil dénudé sous l’évier relevé par la juridiction avait été installé par Mme [R]. Elle ne justifie toutefois pas de cette affirmation.
La défenderesse fournit désormais un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 30 mai 2025 qui relève l’absence de câble sous l’évier et fait état d’un diagnostic de performance énergétique récent indiquant que l’ensemble des équipements électriques étaient conformes aux normes en vigueur.
La SCI SAFI verse aux débats ledit diagnostic de performance énergétique (DPE) daté du 5 mai 2025 aux termes duquel le diagnostiqueur a indiqué que « l’installation intérieure d’électricité ne comport[ait] aucune anomalie ». Si Mme [R] indique qu’un électricien est intervenu à son domicile le 10 avril 2025, la SCI SAFI n’en justifie pas. Toutefois, au regard du DPE postérieur à cette date ne relevant aucune anomalie, il y a lieu de considérer que la date à laquelle les travaux relatifs à l’installation électrique ont été terminés est le 10 avril 2025 tel que le soutient la requérante.
Enfin, s’agissant du système de chauffage, il y a une nouvelle fois lieu de se rapporter aux motifs de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 6 mars 2025 dans lequel il avait été relevé que :
- l’immeuble où réside Mme [R] est concerné par un système de chauffage collectif ;
- la SCI SAFI a fait installer des radiateurs électriques d’appoint ;
- il n’est démontré ni l’inutilité d’une chaudière individuelle dont l’installation relève de la responsabilité du bailleur, ni de la défaillance de Mme [R] à souscrire un contrat individuel de fourniture en gaz.
La SCI SAFI fournit une attestation de la société M.I.T.S. datée du 16 mai 2025 dans laquelle ladite société atteste qu’une opération en vue de l’installation d’une chaudière à gaz individuelle n’est pas envisageable dès lors que l’immeuble est équipé d’un système de chauffage central collectif.
En outre, le commissaire de justice, dans son procès-verbal du 30 mai 2025, a indiqué : « l’immeuble est doté d’un système de chauffage collectif par pompe à chaleur. L’occupante indique qu’à plusieurs reprises, le chauffage ne fonctionnait pas. En conséquence, des radiateurs électriques d’appoint ont été installés dans plusieurs pièces. Il est affirmé par le gestionnaire technique, présent à l’entre du bâtiment, qu’un dysfonctionnement électrique général impacte temporairement la pompe à chaleur collective. »
Il convient de relever que la SCI SAFI indique toujours dans ses écritures que Mme [R] n’a pas souscrit d’abonnement au gaz alors qu’il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice que la bailleresse fournit, que l’immeuble est concerné par un système de pompe à chaleur collective. À cet égard, il ressort de cette pièce que la bailleresse verse elle-même aux débats que le système de chauffage collectif était inopérant le 30 mai 2025. Elle ne fournit toutefois aucun élément montrant que cette panne a été réparée, ni des diligences qu’elle aurait effectuées aux fins que ladite panne soit prise en charge.
Dans ces conditions, elle ne fournit toujours pas la preuve que le système de chauffage du logement de Mme [R] fonctionne, au-delà de l’installation de radiateurs électriques qui ne sont présents qu’en cas d’appoint.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI SAFI a rempli ses obligations de faire relatives à l’installation d’un bouchon sur la canalisation d’évacuation de la machine à laver et la sollicitation auprès de l’assemblée générale des copropriétaires d’une autorisation de réfection des menuiseries dès avant le début de l’astreinte. Toutefois, s’agissant des travaux relatifs à l’installation électrique, ils n’ont été terminés que le 10 avril 2025. Concernant les travaux relatifs au chauffage, la SCI SAFI ne rapporte toujours pas la preuve que le chauffage collectif fonctionne de sorte qu’elle ne justifie pas avoir rempli son obligation de faire.
Par conséquent, en prenant en considération le fait que la SCI SAFI a rempli une partie de ses obligations de faire, il y a lieu de liquider l’astreinte entre le 25 avril 2022 et le 10 avril 2025 à la somme de 10.000 euros.
Sur la demande de suppression d’astreinte
Il est constant que le juge de l'exécution peut supprimer une astreinte pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère
En l’espèce, la SCI SAFI ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli toutes les obligations mises à sa charge, s’agissant plus particulièrement du système de chauffage, de sorte qu’aucune considération ne justifie de supprimer l’astreinte pour l’avenir.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI SAFI, partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI SAFI sera condamnée à verser à Mme [R] une somme d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 4 mars 2022, jusqu’au 10 avril 2025, à la somme de 10.000 euros ;
CONDAMNE la société SCI SAFI à payer cette somme à Madame [B] [R] ;
DÉBOUTE la société SCI SAFI de sa demande de suppression d’astreinte ;
CONDAMNE la société SCI SAFI aux dépens ;
DÉBOUTE la société SCI SAFI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCI SAFI à payer à Madame [B] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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