TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 24/06769
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
N° RG 24/06769 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46EX
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Mai 2026
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ALGERIE) (23000)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-002483 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 4]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-000645 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 31 mai 2014 à [Localité 3] ;
Vu l’assignation en date du 4 juin 2024 ;
Vu les articles 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- [S] [J], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (Algérie),
et de
- [W] [G], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 décembre 2023 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [W] [G] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [S] [J] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [S] [J] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [W] [G] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou à défaut 18h au dimanche 18h ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine des vacances d’été ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONSTATE l'impécuniosité d’[W] [G] et le DECHARGE par conséquent du paiement d’une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [S] [J] et [W] [G] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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