TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/00914
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026
N° RG 26/00914 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me [L] [P]
- Me [T] [G] [V]
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARSEILLE 10ème TIMONE II a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier destiné à la vente en l’état futur d’achèvement, sis [Adresse 3], comprenant un immeuble de huit étages élevés sur deux sous-sols.
Les intervenants à l’acte de construire sont notamment :
- [H] [K], assuré auprès de la société MAF, au titre d’une mission de maitrise d’œuvre de conception,
- la société OPUS CONSULT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, au titre d’une mission de maitrise d’œuvre d’exécution,
- la société SGC, assurée auprès de la société SMABTP, au titre du lot gros œuvre,
- la société FRANKI FONDATIONS, assurée auprès de la société SMA, au titre du lot parois spéciales,
- la société [M], assurée auprès de la société SMABTP, titulaire du lot serrurerie,
- la société ORONA MEDITERRANEE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, titulaire du lot ascenseur,
- la société SODEXAL, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, titulaire du lot chauffage – ventilation – plomberie sanitaire – désenfumage,
- la société VERIP, assurée auprès de la société QBE, titulaire du lot étanchéité,
- la société SOPREL, assurée auprès de la société SMABTP, titulaire du lot électricité.
Une assurance constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage a été souscrite par la société MARSEILLE 10ème TIMONE II auprès de la société ZURICH INSURANCES.
La réception des travaux est intervenue le 21 décembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] a déploré des désordres.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé en date du 8 avril 2022 (n° RG 21/05079), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [A], remplacé par la suite par Monsieur [O] [F].
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2022 (n° RG 22/02382), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ECS ENTREPRISES.
Par ordonnance de changement d’expert du 29 juillet 2022, [X] [I] a été désigné aux lieu et place de Monsieur [O] [F].
Par ordonnance de référé du 28 août 2023 (n° RG 22/06394), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société BUREAU VERITAS, à la société OPUS CONSULT, à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OPUS CONSULT, à la société SODEXAL, aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SODEXAL, à la société VERIP et à la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société VERIP.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OPUS CONSULT, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société OPUS CONSULT selon police n°147 730 703, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de les débouter de toutes demandes contraires et de réserver les dépens.
A l’audience du 12 juin 2026, la société AXA France IARD, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions, émettent les protestations et réserves d’usage, demandent de réserver les dépens et subsidiairement de les mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD et de rejeter toutes demandes contraires à leurs écritures.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société OPUS CONSULT était assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
La société AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société AXA FRANCE IARD qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société OPUS CONSULT selon police n°147 730 703, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 8 avril 2022 (n° RG 21/05079), l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 11 juillet 2022 (n° RG 22/02382), l’ordonnance de remplacement d’expert du 29 juillet 2022 et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 28 août 2023 (n° RG 22/06394) ;
DECLARONS communes et opposables à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société OPUS CONSULT selon police n°147 730 703 les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [I] ;
DISONS que à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société OPUS CONSULT selon police n°147 730 703 seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société AXA FRANCE IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société AXA FRANCE IARD ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société AXA FRANCE IARD ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société AXA FRANCE IARD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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