TJ 40192, 2 juill. 2026, RG 25/01702
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01702 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUC7
Dossier [1] : Dossier Commission de surendettement ° 000425025364
Débiteur(s) :
[D] [T]
RECOURS [Localité 3] la
DÉCISION d'IRRECEVABILITÉ
Le 2 juillet 2026
1 CCC au débiteur et aux créanciers (LRAR)
1 CCC Me ROBERT (LS)
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 02 Juillet 2026
L'affaire a été débattue en audience publique, le : 11 Mai 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[D] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
AUTRES PARTIES :
[2], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[3] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] non comparante, ni représentée
SIP [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[6], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
S.A.S. [7] dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] non comparante, ni représentée
SIP [8], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 29 septembre 2025, Monsieur [D] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 octobre 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable pour les motifs suivants :
- absence de bonne foi,
- pour non-respect des préconisations demandées par la commission lors des dossiers précédents, quant aux déménagements vers des logements aux loyers plus modérés.
Le 04 novembre 2025, Monsieur [D] [T] a formé un recours contre la décision de la commission.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN,
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, Monsieur [D] [T] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 09 février 2026.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 sur demande du conseil du débiteur, lequel a indiqué qu’il venait juste d’être saisi.
A l’audience du 11 mai 2026, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, sollicite que la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] soit réformée, et en conséquence :
- déclarer recevable la demande de surendettement formulée par lui-même,
- renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] afin de proposer un plan de surendettement,
- dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, et après avoir rappelé le montant de sa retraite (1920 euros mensuels), il considère être de bonne foi, et fait valoir qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté tenant tant à son état de santé qu’à ses revenus, il s’est trouvé dans l’impossibilité de déménager. Il ajoute être d’accord pour déménager, et que dans le cadre d’un plan de surendettement mis en œuvre par la commission de surendettement, un nouveau délai de un an pourra lui être accordé afin de se reloger.
Parmi les créanciers avisés de l'audience, le Centre des Finances Publiques SIP de LESPARRE-MEDOC et le SIP PESSAC TALENCE ont écrit au tribunal pour faire valoir leur créance ou point de vue.
Par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2025, le Centre des Finances Publiques (SIP de LESPARRE -MEDOC) a indiqué que le débiteur restait redevable à sa caisse de la somme de 10 508,13 €.
Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026, le Centre des Finances Publiques (SIP de [Localité 5]) a indiqué que le débiteur restait redevable à sa caisse de la somme de 20 675,22 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 02 juillet 2026 par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur [D] [T] le 31 octobre 2025. Le recours formé le 04 novembre 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [D] [T]
L'article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
1. Sur la bonne foi de Monsieur [D] [T]
La bonne foi est toujours présumée.
Par ailleurs, la mauvaise foi se caractérise par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Enfin, la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des [Localité 4] est motivée par la mauvaise foi de Monsieur [D] [T], en lien avec le non-respect de ses préconisations de déménagement vers un logement à loyer plus modéré, formulées lors de précédents dossiers.
Monsieur [D] [T] ne conteste pas ne pas avoir suivi les préconisations de déménagement précédemment imposées par la commission de surendettement.
Il est rappelé que les dernières mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] du 13 décembre 2024 s’entendaient d’un moratoire de 12 mois, en attendant que le débiteur déménage pour un logement moins onéreux.
Monsieur [D] [T] indique avoir sérieusement recherché un logement.
Pour autant, les justificatifs produits attestent de ce que les démarches n’ont été initiées, en quasi-totalité, que postérieurement non seulement à la décision d’irrecevabilité de la commission du 23 octobre 2025, mais plus encore, postérieurement à l’audience initiale du 09 février 2026, et dès lors, pour les besoins de la procédure.
Monsieur [D] [T] souligne à juste titre que ses ressources de l’ordre de 1921 euros mensuels, obèrent son accès à un logement social.
Cependant, il ne peut être admis à considérer que ses ressources l’empêchent également d’accéder au parc privé, dès lors qu’il lui est possible de prendre en location un logement pour un loyer de l’ordre de 600 euros (voire davantage, en considération des ressources retenues par la commission).
A cet égard, il résulte des critères renseignés par le débiteur dans le cadre de ses recherches, qu’elles ciblent une maison, et un loyer de 1000 €, ce qui va à l’encontre de la raison d’être des préconisations de la commission de surendettement.
Toutefois, cette réalité est insuffisante, en l’espèce, à renverser la présomption de bonne foi du débiteur et à établir sa mauvaise foi.
En effet, il s’évince des pièces produites que Monsieur [D] [T] a effectué quelques recherches, certes limitées, début 2025, notamment sur sa commune de résidence.
Il est acquis que le marché immobilier de la location à l’année y demeure plus difficile d’accès en raison de la dimension touristique de cet environnement. A titre d’illustration, alors que le débiteur justifie avoir postulé pour la location d’appartements sur la commune de [Localité 6] en février 2025 auprès de l’agence immobilière [9], cette perspective n’a pu se concrétiser en raison du souhait des propriétaires de louer sur du court terme.
De plus, en raison de l’âge de Monsieur [T], il est légitime qu’il aspire à ne pas trop s’éloigner de son lieu de vie.
Surtout, le débiteur démontre avoir été confronté à des difficultés de santé ayant conduit à une intervention chirurgicale et une hospitalisation les 16 et 17 décembre 2025, puis à un séjour en rééducation d’un mois. L’attestation établie le 09 décembre 2025 par le Docteur [L], « chirurgien orthopédiste et traumatologie » qualifie cette intervention au niveau de la colonne vertébrale de lourde.
La nature de cette intervention, fin 2025, tout comme les équipements médicaux dont a dû se doter Monsieur [T] au mois d’octobre 2025, permettent de considérer que ce-dernier a été fragilisé dans sa santé et empêché dans ses déplacements et démarches tout au long de l’année 2025, ce qui n’a pu que complexifier la concrétisation des préconisations de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4].
Il résulte du tout que la preuve de la mauvaise foi du débiteur résultant de son défaut de mise en œuvre des préconisations de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] n’est pas établie.
2. Sur l'impossibilité manifeste pour Monsieur [D] [T] de faire face à l'ensemble de ses dettes
En l’espèce, la situation de surendettement du débiteur n’est pas remise en cause.
Monsieur [D] [T] est retraité et perçoit des ressources mensuelles de 1 921 euros (justificatifs de pensions produits aux débats). Cependant, dans le cadre de la présente procédure, il n’actualise pas ses autres ressources mensuelles retenues par la commission de surendettement pour 3 021 euros. Ses charges mensuelles, telles que retenues par la commission, s’élèvent à 2 664 euros.
Bien que disposant d’une capacité de remboursement, Monsieur [D] [T] n’est pas en mesure de régler en une seule fois les sommes actuelles exigibles, telles qu’elles résultent de l’état des créances au 10 novembre 2025.
Il doit par conséquent être considéré qu’il se trouve bien en situation de surendettement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable la demande de Monsieur [D] [T] au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE la contestation formée par Monsieur [D] [T] recevable.
DECLARE Monsieur [D] [T] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
RENVOIE le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 4].
DIT que ce jugement sera notifié :
- à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 4] par lettre simple.
- à Monsieur [D] [T] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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