TJ 40192, 2 juill. 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 26/00054 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DU6N
Dossier [1] :
Débiteur(s) :
[Z] [W]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 02 Juillet 2026
L'affaire a été débattue en audience publique, le : 11 mai 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[2], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
[L] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[W] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [3] demeurant Chez [4] - [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [5] demeurant Chez [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [6] demeurant Chez [7] - Service surendettement - [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [8] demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 25 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [W] [Z], dont elle avait déclaré la demande recevable le 1er octobre 2025.
Par courrier reçu à la [1] le 29 décembre 2025, Madame [L] [T] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a été saisi le 13 janvier 2026 de ce recours.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Madame [W] [Z] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été initialement convoqués à l’audience du 09 mars 2026, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026, aux fins de convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de Madame [L] [T], créancier contestataire, dès lors que la convocation initiale à l’audience du 09 mars 2026 avait été envoyée à l’agence immobilière [2], qui n’a pas la qualité de créancière.
Madame [L] [T], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et émargé le 13 mars 2026, n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
Les défendeurs, régulièrement convoqués à l’audience du 09 mars 2026, et avisés du renvoi d’audience à la diligence du greffe, ne sollicitent pas de décision sur le fond.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité du recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [L] [T] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des [Localité 3] en date du 25 novembre 2025 dans le dossier de surendettement concernant Madame [W] [Z] ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que du fait de la caducité, et sans contestation dans le délai imparti, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] en date du 25 novembre 2025 doivent être appliquées ;
RAPPELLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] pour la poursuite de sa mission ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [1] par lettre simple.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.
La greffière La vice-présidente
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