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TJ 40192, 2 juill. 2026, RG 26/00181


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00181
Lieu / cour
tj40192
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a4d4d5d93c619cd1f802a39

Texte de la décision

4,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.

N° RG 26/00181 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVIO

Dossier [1] :

Débiteur(s) :
[M] [Q]

CONTESTATION DES

MESURES IMPOSÉES

le 2 juillet 2026
1 CCC au débiteur et aux créanciers (LRAR)

JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 02 Juillet 2026

L'affaire a été débattue en audience publique, le : 11 Mai 2026

Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :

Compagnie d'assurance [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

AUTRES PARTIES :

[M] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[A] demeurant Et Mme [A] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté

[2] pour BNP PARIBAS N000758984, dont le siège social est sis M. [G] [E] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis Chez [3] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6] non comparante, ni représentée

SCG [4] Dette regie des eaux, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[J] [H] , demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté

[B] [N] demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté

[5] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée

[6] dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée

EXPOSE DE LA PROCEDURE.

Dans sa séance du 13 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Monsieur [S] [Q], dont elle avait déclaré la demande recevable le 23 octobre 2025.

Par courrier reçu à la [1] le 23 janvier 2026, la compagnie d’assurance [Adresse 1] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.

Le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a été saisi le 30 janvier 2026 de ce recours.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, la compagnie d’assurance [7], Monsieur [S] [Q], et l’ensemble de ses autres créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 11 mai 2026, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La  compagnie d’assurance [Adresse 1], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et émargé le 13 février 2026, n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

Les défendeurs, non comparants, ne sollicitent pas de décision sur le fond.

Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité du recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,

DECLARE caduque la contestation formée par la  compagnie d’assurance [7] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des [Localité 3] en date du 13 janvier 2026 dans le dossier de surendettement concernant Monsieur [M] [Q] ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle de celles en cours;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;

DIT que du fait de la caducité, et sans contestation dans le délai imparti, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] en date du 13 janvier 2026 doivent être appliquées ;

RAPPELLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] pour la poursuite de sa mission.

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [1] par lettre simple.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.

La greffière La vice-présidente

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