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TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00287


Vérifier : TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00287
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4d4db993c619cd1f802c84

Texte de la décision

5,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Y]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026

N° RG 26/00287 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW6S
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. [Y] [R] C/ Société ART [W], S.A.R.L. H. [V] [W], S.N.C. LNC UPSILON PROMOTION

DEMANDERESSE

S.N.C. [Y] [R], société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 499 072, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de [Y], vestiaire : 625, Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P465

DEFENDERESSES

ART [W], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 519 422 182, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

[Adresse 3] [V] [W], société à responsabilité limitée immatriculé au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 439 644 253, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

S.N.C. LNC UPSILON PROMOTION, société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 304 407, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de [Y], vestiaire : 82, Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 21 octobre 2021 (RG 21/1213), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [J] [F].

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 27 septembre 2022 (RG 22/837).

Par acte de Commissaire de Justice délivré les 23 et 27 février 2026, la société SNC [Y] [R] a assigné la société SNC LNC UPSILON PROMOTION, la société ART [W] et la société HR [W] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et conclut au débouté des demandes de la société SNC LNC UPSILON PROMOTION.

Aux termes de ses conclusions, la société SNC LNC UPSILON PROMOTION sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause et condamner la SNC [Y] [R] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société ART [W] et la société HR [W] ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

La mise hors de cause de la société SNC LNC UPSILON PROMOTION apparaît prématurée en l'absence de justification de l'absence d'occupation de la base-vie d'une part et de l'acte de vente de ses lots d'autre part.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SNC LNC UPSILON PROMOTION,

Déclarons communes et opposables à la société SNC LNC UPSILON PROMOTION, la société ART [W] et la société HR [W] les opérations d'expertise confiées à M. [J] [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 octobre 2021 (RG 21/1213), rendue commune par ordonnance de référé du 27 septembre 2022 (RG 22/837),

Disons que la société SNC [Y] [R] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SNC LNC UPSILON PROMOTION, la société ART [W] et la société HR [W] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société SNC LNC UPSILON PROMOTION, la société ART [W] et la société HR [W] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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