TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00284 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZVZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1] SCCV L’ECRIN, S.A.R.L. ARCHI DS, S.A.S. LIBELLULES CONCEPT ET REALISATION, S.A.S. FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, S.A.S. ATEO, S.A. AXA FRANCE IARD, Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. [F], S.A.S. ALLIANCE, Société SMABTP
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 1], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1525
DEFENDERESSES
SCCV L’ECRIN, Société Civile Construction Vente au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 877 512 384, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334, Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN,
ARCHI DS, Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 507.776.110, ayant siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675
LIBELLULES CONCEPT ET REALISATION, Société par actions simplifiées au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 850.836.602, ayant siège social [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC), SASU inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 878 726 dont le siège est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES), Entreprise régie par le Code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, ayant son siège social sis [Adresse 8], prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHI DS suivant police n° 14782/B, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
ATEO, Société par actions simplifiées au capital de 100.000 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 524.751.898, ayant siège social [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 € inscrite au RCS [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ATEO, et LIBELLULES REALISATION,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240, Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS,
L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, SAMCV dont le numéro de SIRET est 775 649 056 00261, et le siège social se situe [Adresse 11] recherchée comme assureur de la société ETABLISSEMENTS [F],
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
[F], Société par actions simplifiées au capital de 3.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 406.580.332, ayant siège social [Adresse 12]astrée [Localité 7] [Adresse 13], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 14], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit établissement,
Partie défaillante
ALLIANCE, Société par actions simplifiées immatriculée au SIREN sous le numéro 830.051.512, ayant siège au [Adresse 15], prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECPIT, société Entreprise Couvert Plomberie Instal Thermique immatriculée au SIREN sous le numéro 622.004.513 ayant siège [Adresse 16], désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 13 juin 2024 prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise et publié au BODDAC le 23 juin 2024,
Partie défaillante
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables et entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775.684.764, ayant siège social [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception de la SCCV L’ECRIN, dommages ouvrage de l’opération, de la société FRANCILIENNE DE BARDAGE et de la société SECPIT,
Partie défaillante
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Sous l’égide de la société promotrice COREM, la SCCV L’ECRIN, assurée auprès de la société SMABTP, a en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 18] [Localité 8],dénommé [Adresse 19] ».
L’immeuble est assuré DO auprès de la SMABTP.
Sont intervenues sur le chantier :
- pour les lots charpente et couverture, la société FRANCILIENNE DE BARDAGE, assurée auprès de la société SMABTP,
- pour le lot étanchéité, la société ATEO, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- pour les lots plomberie chauffage ventilation, la société SECPIT, assurée auprès de la société SMABTP,
- pour le lot porte de garage, la société [F], assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
La date d’ouverture du chantier a été fixée au 18 décembre 2020.
A la suite des différentes ventes en l’état futur d’achèvement, l’ensemble immobilier s’est trouvé soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La réception est intervenue le 16 décembre 2023 suivants procès-verbaux avec réserves.
La livraison des parties communes est intervenue les 18/19/20 décembre 2023 et le 29 janvier 2024 et a fait l’objet de très nombreuses réserves. Des réserves complémentaires ont été notifiées les 16 février, 8 avril et 8 août 2024, suivies d’autres réclamations le 25 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] sise [Adresse 21], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE, a assigné la société SCCV L'ECRIN en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire,
- condamner la SCCV L'ECRIN à lui transmettre dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte journalière de 500 euros par document ou élément manquant: le Dossier des Ouvrages Exécutés et le certificat de conformité de l'ensemble immobilier,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la SCCV L'ECRIN à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, l'instance a fait l'objet d'un retrait du rôle. Elle a été remise au rôle.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 9, 13, 14,15, 16, 17, 27 et 30 avril 2026, la société SCCV L'ECRIN a assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société ARCHI DS, la société MAF (es qualité d'assureur de ARCHI DS), la société LIBELLULES CONCEPT ET REALISATION, la société ATEO, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de LIBELLULES CONCEPT ET REALISATION et ATEO), la société [F], la société L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de [F]), la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE), la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [W] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SECPIT, et la société SMABTP (es qualité d'assureur de la SCCV L'ECRIN, DO, de FRANCILIENNE DE BARDAGE et de SECPIT).
Les deux instances seront jointes.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir :
- ordonner une mesure d’expertise,
- condamner la SCCV L’ECRIN à lui transmettre dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte journalière de 500 euros : le certificat de conformité de l’ensemble immobilier,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la SCCV L’ECRIN à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société SCCV L'ECRIN sollicite de voir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire avec modification de la mission proposée dans les termes détaillés aux présentes conclusions,
- constater qu'elle a communiqué le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et la Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT), et débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes sur ce point,
- subsidiairement, limiter l’astreinte provisoire à la seule communication du certificat de conformité de l’ensemble immobilier et la réduire à de plus justes proportions en retenant la somme de 10 euros par jour de retard, et fixer son point de départ au 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sa durée à 30 jours,
- dire que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ARCHI DS et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de LIBELLULES CONCEPT ET REALISATION et ATEO) ont formulé protestations et réserves.
La société L'AUXILIAIRE (es qualité d'assureur de [F]) formule protestations et réserves et sollicite de voir amender la mission d'expertise.
La société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE a constitué avocat mais n'a pas conclu ni fait d'observations à l'audience.
La société MAF (es qualité d'assureur de ARCHI DS), la société LIBELLULES CONCEPT ET REALISATION, la société ATEO, la société [F], la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [W] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SECPIT, et la société SMABTP (es qualité d'assureur de la SCCV L'ECRIN, DO, de FRANCILIENNE DE BARDAGE et de SECPIT) ne sont pas représentées.
A l'audience du 28 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires et la SCCV L'ECRIN s'accordent pour que l'expertise porte sur les désordres précisés dans leurs conclusions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n° 26/284 et n° 26/633.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande selon la mission habituelle détaillée au dispositif.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est sollicité la communication de la Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.
Il est justifié par la SCCV L’ECRIN de la déclaration d’achèvement du chantier transmise aux services communaux le 30 septembre 2025.
La commune de [Localité 9] a transmis une décision de contestation de cette Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en date du 3 mars 2026.
Il apparaît que les démarches nécessaires afin de procéder à la levée de certaines non-conformités sont en cours auprès des intervenants à l’acte de construire. Dès lors, lorsque ces démarches seront terminées, il appartiendra à la SCCV L’ECRIN de communiquer au Syndicat des copropriétaires le certificat de conformité des travaux obtenu.
Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à ce stade la communication dudit certificat, lequel n'est pas encore établi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n° 26/284 et n° 26/633,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [U] [O] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 10 octobre 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exéutoire de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication du certificat de conformité de l’ensemble immobilier,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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