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TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00596


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00596
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4d4def93c619cd1f802e33

Texte de la décision

8,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026

N° RG 26/00596 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZJ6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT C/ Société [I], Société AXA FRANCE IARD, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS - SMABTP, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A. ALLIANZ IARD

DEMANDERESSE

ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 042 338, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SCCV [T] [M],
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me François DE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 176

DEFENDERESSES

[I], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 420 307 894, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société CABINET MERLIN et de la société UETP,
Partie défaillante

MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société LAURENCE JOUHAUD PAYSAGISTE DPLG, de la société ECAU et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
Partie défaillante

LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un état membre de la Commission Européenne, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 091 793, prise en la personne de son mandataire général domicilié en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur de la société CALQ,
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1181, Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183

S.A ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de [Localité 5],
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548

Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 7 juin 2022 (RG 22/436), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [S] [H] née [J], remplacée par Mme [V] [N] par ordonnance du 9 décembre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises, elle-même remplacée par M. [Y] [P] par ordonnance du 17 janvier 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises.

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 16 janvier 2024 (RG 23/1527).

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 avril 2026, la société ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT a assigné la société [I], la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société CABINET MERLIN et de la société UETP), la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société LAURENCE JOUHAUD PAYSAGISTE DPLG, de la société ECAU et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société CALQ) et la société ALLIANZ IARD (es qualité de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société CALQ) et la société ALLIANZ IARD ont formulé protestations et réserves.

La société [I], la société AXA FRANCE IARD (es qualité de la société CABINET MERLIN et de la société UETP) et la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société LAURENCE JOUHAUD PAYSAGISTE DPLG, de la société ECAU et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE) ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société [I], la société AXA FRANCE IARD (es qualité de la société CABINET MERLIN et de la société UETP), la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société LAURENCE JOUHAUD PAYSAGISTE DPLG, de la société ECAU et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société CALQ) et la société ALLIANZ IARD (es qualité de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE) les opérations d'expertise confiées à Mme [S] [H] née [J] (remplacée par Mme [V] [N] par ordonnance du 9 décembre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises, elle-même remplacée par M. [Y] [P] par ordonnance du 17 janvier 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 juin 2022 (RG 22/436), rendue commune par ordonnance de référé du 16 janvier 2024 (RG 23/1527),

Disons que la société ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [I], la société AXA FRANCE IARD (es qualité de la société CABINET MERLIN et de la société UETP), la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société LAURENCE JOUHAUD PAYSAGISTE DPLG, de la société ECAU et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société CALQ) et la société ALLIANZ IARD (es qualité de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société [I], la société AXA FRANCE IARD (es qualité de la société CABINET MERLIN et de la société UETP), la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société LAURENCE JOUHAUD PAYSAGISTE DPLG, de la société ECAU et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société CALQ) et la société ALLIANZ IARD (es qualité de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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