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TJ 78646, 25 mars 2026, RG 25/01674


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Date
25/03/2026
Numéro
25/01674
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d4e0393c619cd1f802ebf

Texte de la décision

5,790 caractères

Pôle social - N° RG 25/01674 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRJ3

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- Mme [Q] [Y],
- Société [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Noémie LE BOUARD
- Me Gabrielle AYNES
- Me Patrice GAUD

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MERCREDI 25 MARS 2026

N° RG 25/01674 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRJ3

Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

Madame [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [D] [S], décédé
et de représentante légale de son fils, Monsieur [M] [S] [Y] , enfant bénéficiaire

représentée par Maître Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substituée par Maître Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]

représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.

Pôle social - N° RG 25/01674 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRJ3

Exposé des faits et de la procédure :

M. [R] [D] [S], né le 08 septembre 1990, a été engagé par la société [1] à compter du 28 janvier 2025, en qualité d’éboueur.

Le 21 mai 2025, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail mortel dont a été victime son salarié le 20 mai 2025 selon les termes suivants « Noyade dans un bassin de rétention d'eau selon nos connaissances actuelles », pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 1er septembre 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2025, Mme [Q] [Y], concubine de M. [S], agissant pour son compte et es qualité de représentant légal de [M] [S] [Y], enfant mineur, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [S], la société [1].

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 16 janvier 2026 à laquelle Mme [Y], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, précisant sur interrogation du tribunal l'ouverture d'information judiciaire en janvier 2026 à Versailles sur constitution de partie civile.

En défense, la société [1], n’est ni présente ni représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation.

Le juge de la mise en état a accordé à Mme [Y] une note en délibéré afin qu'elle verse aux débats dans un délai raisonnable les éléments justifiant de ses dires.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

Mme [Y] a, par courriel de son conseil du 02 mars 2026 puis du 17 mars 2026, indiqué que le procureur de la république avait classé sans suite la plainte qui avait été déposée auprès de la Compagnie de gendarmerie de [Localité 4] le 19 novembre 2025 et qu'elle produit, ajoutant dans ces conditions que le sursis à statuer ne se justifiait plus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) ».

Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Il est constant que le juge peut, dans l'intérêt d'une bonne justice sursoir à statuer, dans l'attente d'une décision de justice lorsque cette décision peut avoir une incidence sur la solution du litige qu'il a à trancher.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’enquête pénale dont se prévalait la demanderesse au soutien de sa demande de sursis à statuer, a été classée sans suite.

Cette mesure n’étant plus justifiée, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état tel qu’il sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 ;

Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer en raison de la clôture de l’enquête pénale ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 17 avril 2026 à 14 H en salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 3] Cedex - [Courriel 1] ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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