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TJ 78646, 22 juin 2026, RG 25/01805


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Date
22/06/2026
Numéro
25/01805
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d4e1993c619cd1f802f6b

Texte de la décision

4,023 caractères

Pôle social - N° RG 25/01805 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTS3

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [Adresse 1]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 26/00698

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 JUIN 2026

N° RG 25/01805 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTS3
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par M. [V] [Y], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [T] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [W], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

en présence de Madame [Q] [J], auditrice de justice

DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Juin 2026, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 25/01805 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTS3

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Adresse 3] les Mureaux a, par requête enregistrée le 12 décembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision prise le 27 novembre 2025 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines disant bien-fondé la créance de la caisse d’un montant de 487 euros notifiée le 25 juin 2025 correspondants aux lots n°35 et 42.

L’affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2026.

À cette date, la société [2] [Localité 3], est dispensée de comparution. Par courriel en date du 4 mai 2026, elle a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son instance.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué s’opposer au désistement d’instance de la société [Adresse 3] [Localité 3], étant en attente d’éléments du service concerné.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance par courriel en date du 4 mai 2026.

La CPAM des Yvelines n’ayant pas formulé de défense au fond ou de fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la société [Adresse 3] [Localité 3], celui-ci emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de la société [3] Centre Dentaire les Mureaux de l'instance enrôlée sous le RG N°25/01805 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTS3, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [3] Centre Dentaire [Localité 3], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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