Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Homologue l'accord des parties source api

TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 25/00321


Vérifier : TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 25/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00321
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d4e2693c619cd1f802fe6

Texte de la décision

3,174 caractères

Pôle social - N° RG 25/00321 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2AS

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- URSSAF ILE DE FRANCE
- Association [1]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE LUNDI 06 JUILLET 2026

N° RG 25/00321 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2AS

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

DÉFENDEUR :

Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 25/00321 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2AS

L’Association [1] a, par courrier expédié le 13 février 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 février 2025 et signifiée le 12 février 2025 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 616 euros, au titre des majorations de retard des mois de septembre, octobre et novembre de l’année 2023.

Lors de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 19 juin 2026, les parties sont parvenues à un accord global concernant cette contrainte, qu’elles sollicitent de voir homologuer.

Le cotisant reconnaît devoir la somme de 45,87 euros au titre des frais de signification de la contrainte et prend l’engagement de la payer sous huitaine.

En contrepartie du règlement de la totalité des sommes dues, l’URSSAF a consenti à la remise de la totalité des majorations de retard.

L’accord qu’ils nous soumettent paraît conforme à leurs volontés ainsi qu’à leurs intérêts et n’est pas contraire à l'ordre public.

Dès lors, il sera homologué et annexé à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en chambre du conseil:

HOMOLOGUE le constat d’accord intervenu le 19 juin 2026 entre d'une part, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, et, d'autre part, l’Association [1] ;

Lui CONFERE force exécutoire ;

DIT qu'un exemplaire de ce constat d'accord est annexé à la minute et aux expéditions de la présente décision ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par l’Association [I] [W] est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que le constat d'accord emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile,

DIT que, sauf meilleur accord, chacune des parties conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieurs seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.

La Greffière Le Président de la formation de jugement

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.