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TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 26/00161


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00161
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
6a4d4e3b93c619cd1f803074

Texte de la décision

4,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00161 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6RB

BDF N° : 000525012686
Nac : 48O

JUGEMENT

Du : 06 Juillet 2026

[E] [T]

C/

SA [1]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

ET :

DEFENDEUR(S) :

SA [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Par décision en date du 22 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré recevable le dossier adressé par Madame [E] [T] et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement de la débitrice.

Par courrier reçu le 27 avril 2026, la commission de surendettement des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4] aux fins de suspension de la procédure d'expulsion.

Conformément aux dispositions de l'article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé.

Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ;

Vu les observations écrites de Madame [T], indiquant notamment avoir signé un contrat de travail lui permettant d'améliorer sa situation financière et reprendre le paiement du loyer courant;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d'expulsion engagées par le bailleur à l'encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux article l'article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Qu'il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension est justifiée en raison de:

X l'absence d'opposition du bailleur ;
X la reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ;
0 la réduction de la dette depuis la décision de recevabilité ;
X la situation personnelle et familiale du débiteur ;
X la nécessité de préserver le logement du déposant compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ;

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement attribué à Madame [E] [T] sis [Adresse 6];

RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux article l'article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

RAPPELLE que le débiteur reste tenu de toutes ses obligations envers son bailleur et notamment celle de régler les loyers et charges courantes et qu'en cas de défaillance de sa part, le bénéfice de la présente procédure de surendettement et de la suspension d'expulsion sera remis en cause.

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à la Commission par lettre simple.

Fait à [Localité 4] le 06 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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