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TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/01429


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01429
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a4d4e4493c619cd1f8030b9

Texte de la décision

7,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01429 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDSV
N° de Minute : 26/1183

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/ [O] [K] [G]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 07 Juillet 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 07 Juillet 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 07 Juillet 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 07 Juillet 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le sept Juillet

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 07 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [K] [G]
Domicile indeterminé
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [O] [K] [G], né le 23 Mai 2003, Domicile indéterminé, fait l'objet, depuis le 28 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 03 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [O] [K] [G] était présent, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur les moyens soutenus par le conseil du patient

La critique tenant à l’absence de délégation de signature du signataire de la décision d'admission est inopérant : il appartient en effet au conseil du patient de démontrer l’absence de délégation, non au juge de la rechercher d’office, ce d'autant que les arrêtés concernés sont disponibles, pour consultation, au greffe du juge des libertés et de la détention.
En l’absence de tout élément probant, cette contestation, purement affirmative, doit être écartée.

Le moyen tiré de l'absence d'information de la CDSP, bien que regrettable au regard du contrôle exercé par le juge, est inopérant, dès lors qu'il ne constitue ni une condition de régularité de la mesure d'admission, ni une pièce obligatoire devant être soumise au juge.
Le moyen d'irrégularité soutenu est ainsi écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 28 juin 2026, par le Docteur [H] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 juin 2026, par le Docteur [A] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 1er juin 2026, par le Docteur [Y] ;

Dans un avis motivé établi le 3 juillet 2026, le Docteur [A] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète "devant le caractère imprévisible, la gravité du passage à l'acte et le peu d'accès à son état psychique et son vécu".

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [K] [G], né le 23 Mai 2003, domicile indéterminé, étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [K] [G].

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

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