TJ 62119, 13 mai 2026, RG 25/00268
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[U] [M]
c/
[T] [D]
copies et grosses délivrées
le
à Me HENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-INKR
Minute: 335 /2026
JUGEMENT EN DATE DU 13 MAI 2026
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 08 Avril 2026 par GOTHEIL Salomé, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistéelors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
En présence de M. Franck JANECZEK Procureur de la République Adjoint,
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSES
Madame [U] [M] née le 06 Décembre 1996 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 46, Rue du Mont de Lozinghem - 62260 AUCHEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7387 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [U] [M] née le 06 Décembre 1996 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 46, Rue du Mont de Lozinghem - 62260 AUCHEL, agissant es qualité de représentant légal de sa fille [Q] [M] née le 02/02/2020 à DIVION
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D] né le 08 Juin 1990 à MANTES LA JOLIE (YVELINES), demeurant 1, Rue de la Fraternité - Bâtiment Champagne - Appartement 2 - 62260 AUCHEL
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : GOTHEIL Salomé, juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 08 Avril 2026.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Mai 2026.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Le 2 février 2020 à Divion (62), Mme [U] [M] a donné naissance à l'enfant [Q] [M].
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [U] [M] a, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [Q] [M], assigné M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 321 et suivants du code civil aux fins de voir ordonner la reconnaissance de paternité de [Q] [M], née le 2 février 2020 à Divion, par M. [T] [D], né le 8 juin 1990 à Mantes-la-Jolie, et, à titre subsidiaire, avant-dire droit, de voir ordonner un examen comparé des ADN entre [Q] [M] et M. [T] [D].
Par jugement du 11 juin 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
-Déclaré recevable l’action introduite par Mme [U] [M] ;
-Ordonné une expertise génétique confiée à l’IGNA, entre les profils de Mme [U] [M], M. [T] [D] et l’enfant [Q] [M] ;
-Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
-Réservé les dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice, M. [D] [T] n'a pas comparu.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, Mme [U] [M], en son nom personnel et ès qualités, sollicite le prononcé des mesures suivantes :
Ordonner la reconnaissance de paternité de [Q] [M], née le 2 février 2020 à Divion, par M. [T] [D], né le 8 juin 1990 à Mantes-la-Jolie ;
Ordonner les modifications de l’état civil de [Q] [M] en ce que son père est M. [T] [D], né le 8 juin 1990 à Mantes-la-Jolie ;
Condamner M. [T] [D] aux entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 18 février 2026 le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 7 avril 2026 pour avis du ministère public et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur l'établissement du lien de filiation
En application de l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
L’article 310-3 alinéa 3 de ce même code dispose que, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
L’article 11, alinéa 1, du code de procédure civile, prévoit que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
En l'espèce, l'expert désigné par le tribunal indique que les prélèvements ont été effectués sur Mme [U] [M] et sur l’enfant [Q] [M], mais qu’aucun prélèvement n’a pu être effectué sur M. [T] [D], le premier courrier recommandé avec accusé de réception lui ayant été adressé étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et le second courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, l’examen comparé de l’ADN n’a pu permettre d’établir si M. [T] [D] est ou n’est pas le père de l’enfant [Q] [M].
Cependant, Mme [U] [M] produit au soutien de sa demande des attestations de M. [B] [M], son père, et de Mme [H] [X], sa grand-mère, lesquels indiquent qu’elle était en couple avec M. [T] [D] avant la naissance de l’enfant [Q], que le couple s’est séparé à la suite de l’incarcération de ce dernier, qu’ils se sont revus pour le bien de Mya et que M. [T] [D] se comportait comme son père.
Elle produit également un procès-verbal d’audition en date du 23 août 2019 au sein duquel M. [T] [D] indique avoir vécu avec elle pendant un mois, avoir eu des relations sexuelles avec elle et que Mme [U] [M] lui avait indiqué être enceinte de lui. Elle produit en outre diverses photographies d’un homme qu’elle identifie comme M. [T] [D] avec sa fille [Q], et une attestation de la directrice de l’école de [Q] [M] indiquant que « M. [A] [D] » s’est présenté à plusieurs reprises à l’école pour venir chercher l’enfant.
Il ressort de ces éléments ainsi que de l’inertie de M. [D] [T] durant la procédure, alors même qu’il a été assigné à étude et que les courriers de l’IGNA ont été adressés à la même adresse que l’assignation, que M. [T] [D] est le père de l’enfant [Q] [M].
Il convient en conséquence de dire que M. [T] [D], né le 8 juin 1990 à Mantes-la-Jolie est le père de [Q] [M] née le 2 février 2020 à Divion de Mme [U] [M] et d'ordonner la transcription du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [D] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que M. [D] [T] né le 8 juin 1990 à Mantes-la-Jolie est le père biologique de l’enfant [Q] [M], née le 2 février 2020 à Divion ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l'acte de naissance de l’enfant [Q] [M], née le 2 février 2020 à Divion sur les registres de l’état civil de la commune de Divion ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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