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TJ 64445, 30 juin 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 64445, 30 juin 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
Id
6a4d4f2d93c619cd1f80374e

Texte de la décision

8,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ3E

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

[Z] [Y], [C], [I] [Y] née [F]

C/

[B] [H]

N° MINUTE : 26/97

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Z] [Y]
né le 23 Octobre 1986 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric BERNAL de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU
Mme [C], [I] [Y] née [F]
née le 18 Mars 1957 à [Localité 4] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [B] [H]
né le 14 Juin 1947 à [Localité 5] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copies délivrées au service expertise et à la régie le :
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de donation-partage du 21 décembre 2021, Monsieur [Z] [Y] et sa mère, [C], [I] [Y] née [F] sont respectivement nu-propriétaires et usufruitière d'un parcelle et usufruitière d'une parcelle cadastrée sur la commune [Localité 5] à la section AO n°[Cadastre 1].

Ce fonds jouxte les parcelles propriétés de Monsieur [B] [H] sur la commune de [Localité 5] aux sections AO n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui sont clôturées par des piquets en bois.

Estimant que la clôture en question empiète sur leur fonds les consorts [Y] ont saisi Monsieur [P], géomètre expert afin de procéder au bornage amiable des fonds.

Un procès verbal de carence a été dressé le 24 juillet 2025.

Par acte de Commissaire de justice du 20 janvier 2026, les consorts [Y] ont fait assigner Monsieur [B] [H] devant le Tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 646 du Code civil en demandant au Tribunal de :

*COMMETTRE tel Expert qu°il plaira au Tribunal avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, à savoir sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 6], section AO n° [Cadastre 1], nue-propriété de Monsieur [Z] [Y] sous l'usufruit de sa mère, [C], [I] [Y] née [F] et commune de [Localité 5], section AO n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de Monsieur [B] [H] ;
- décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
- Consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant ;
- Rechercher tous indices permettant d”établir les caractères et la durée des possessions éventuelles invoquées ;
- Rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux du cadastre ;
- Proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites en application des titres par référence aux limites y figurant, à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés, ou à défaut par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement auxdites indications ;

*CONDAMNER Monsieur [B] [H] à verser à M. [Z] [Y] et à Mme [C], [I] [Y] née [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*CONDAMNER Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

Monsieur [B] [H] est présent et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de bornage judiciaire

L’article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage se fait à frais commun.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’aucun bornage amiable n’a été réalisé entre elles.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de bornage judiciaire.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport.

L’équité commande de rejeter en l'état les demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant avant dire droit, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le bornage judiciaire des fonds appartenant à Monsieur [Z] [Y] et sa mère, [C], [I] [Y] née [F] d'une part, et de Monsieur [B] [U] [J] d'autre part, et ce, aux frais avancés de Monsieur [Z] [Y] et sa mère, [C], [I] [Y] née [F].

DÉSIGNE Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] -tèl [XXXXXXXX02] en qualité d'expert judiciaire.

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, entendu les parties :

- Se rendre sur les lieux, à savoir sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 6], section AO n° [Cadastre 1], nue-propriété de Monsieur [Z] [Y] sous l'usufruit de sa mère, [C], [I] [Y] née [F] et commune de [Localité 5], section AO n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de Monsieur [B] [H] ;
- décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
- consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant ;
- consulter les titres des parties, en décrire leur contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
- rechercher tous indices permettant d”établir les caractères et la durée des possessions éventuelles invoquées ;
- rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux du cadastre ;
- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites en application des titres par référence aux limites y figurant, à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés, ou à défaut par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement auxdites indications ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile, sauf conciliation entre les parties ;

DIT qu’il en sera référé au juge en charge du contrôle des expertises en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’expert devra communiquer aux parties et déposer au Greffe de la juridiction de céans son rapport (en deux exemplaires) dans les trois mois de sa saisine, le point de départ étant la lettre de mission qui lui sera adressée par le Greffe ;

DIT que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise. le technicien devra privilégier l'usage de la plate forme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise. de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article V48-l du code de procédure civile et de l°arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

DIT que pour garantir la célérité de sa mission, il appartiendra à Monsieur [Z] [Y] et sa mère, [C], [I] [Y] née [F] de consigner auprès du Régisseur de la juridiction plais de justice- site des Halles [Adresse 1] à [Localité 8] une provision de 2.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 septembre 2026 ;

DIT que l'affaire sera appelée pour faire le point, à l'audience du jeudi 10 DECEMBRE 2026 à 9 heures, et ce, sans autre avis ;

DIT que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt de son rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DÉBOUTE en l'état Monsieur [Z] [Y] et sa mère, [C], [I] [Y] née [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Juge,

[C] [Q] PLUYAUD Benoît VERLIAT

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