TJ 65440, 2 juill. 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 26/00083 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWH7
Audience du 07 mai 2026
Jugement du 02 Juillet 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[F] [Z] [J], [G] [M] [W]
c/
Nous, [D] [P], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [C] [S], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
DEMANDEUR,
D'UNE PART
ET :
Madame [G] [W]
nés le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D'AUTRE PART
Le 02/07/2026
- Grosse délivrée à
- Me BARNECHE
- Me BACARAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 16 janvier 2026,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [G] [W] et Monsieur [F] [J],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2025,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Madame [G] [W] une prestation compensatoire de 35 000 € (trente-cinq mille euros) en capital,
Concernant l'enfant commun :
Dit que l'autorité parentale à l'égard de [A] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [A] au domicile de la mère,
Dit que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
• Les fins des semaines impaires du samedi matin 10 heures au lundi matin rentrée à la crèche,
• le mercredi des semaines paires de la sortie de la crèche jusqu'au jeudi matin rentrée à la crèche,
• le mercredi des semaines impaires de la sortie de la crèche jusqu'à 17h45,
• pendant les vacances scolaires hors les vacances d'été, durant la moitié des vacances, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
• durant la moitié des vacances scolaires d'été avec alternance par quinzaines, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
• étant précisé que pour les fêtes de Noël, la mère recevra l'enfant le 24 décembre et le père le 25 décembre de chaque année,
• étant précisé que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
Dit que les trajets seront assurés par le père ou par une personne connue de l'enfant,
Dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié,
Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à la charge de Monsieur [F] [J] à verser à Madame [G] [W] à la somme de 500 € par mois, et au besoin l'y condamne,
Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d'abandon de famille :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Dit que les frais exceptionnels seront à la charge de Monsieur [F] [J], avec accord préalable de chaque parent sur l'engagement de la dépense,
Dit que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront à la charge de Monsieur [F] [J],
Dit que Madame [G] [W] prendra en charge les frais de crèche,
Dit que Madame [G] [W] prendra en charge la mutuelle de l'enfant,
Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 5], le 02 Juillet 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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