TJ 74281, 2 juill. 2026, RG 20/01975
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 N°: 26/00240
N° RG 20/01975 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EJLF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 23 Avril 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
DEMANDEUR
M. [I] [H] [Q] [Y]
né le 23 Juin 1958 à [Localité 1] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 1] (PAKISTAN)
représenté par Maître Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. VENEFRANCE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro 525 220 455, admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS ayant désigné l’étude de Maître [V] [E], sous administration provisoire, suite au décès de Maître [V] [E], de Maître [T] [U], ès qualité de mandataire judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
INTERVENANT [Localité 2]
Maître Maître [S] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL VENEFRANCE
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’étude de Maître [V] [E], sous administration provisoire, suite au décès de Maître [V] [E], de Maître [T] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS, en date du 18 mars 2022, qui a ouvert au bénéfice de la SARL VENEFRANCE, une procédure de redressement judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 07/07/26
à
- Me ALPSTEG
Expédition(s) délivrée(s) le 07/07/26
à
- Me JOLY
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [Y] a acquis, dans une résidence hôtelière dénommée [Adresse 5], à [Localité 3] [Adresse 6], un appartement en l’état futur d’achèvement (lot n°100, n°B017), lequel était précédemment exploité par une société dénommée « AXAL CORPORATE LIMITED », société de droit étranger, dont le siège social était à [Localité 4], aux termes d’un bail commercial conclu entre les parties en date du 8 mars 2004.
Le 23 septembre 2007, la SARL JCL, venant aux droits de la société AXAL a conclu avec Monsieur [Y] un avenant au contrat de bail commercial pour l’appartement en cause. Par suite, la SARL JCL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 16 janvier 2013. Dans le cadre de cette procédure collective, la SARL VENEFRANCE a fait l’acquisition du fonds de commerce exploité par la société JCL pour cette résidence hôtelière et de tourisme, ainsi que pour toute activité de loueur en meublé. La SARL VENEFRANCE a ainsi commencé l’exploitation de cette activité depuis le 24 juin 2010.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2020, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] a fait assigner la SARL VENEFRANCE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, M. [Y] a fait assigner Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VENEFRANCE, en intervention forcée.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 21 novembre 2023.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
Rejeté l’exception d’incompétence,Reçu l’intervention volontaire de l’étude de Me [V] [E], sous administration de Me [T] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VENEFRANCE,Rejeté l’exception de nullité de l’assignation,Ordonné la réouverture des débats,Révoqué l’ordonnance de clôture,Enjoint à M. [I] [H] [Q] [Y] de produire aux débats un justificatif récent du droit de propriété qu’il détient sur le bien immobilier objet du bail commercial, ainsi qu’un décompte précis des sommes dont il sollicite la fixation au passif de la SARL VENEFRANCE,Réservé le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [Y] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes adverses, Fixer la créance qu’il détient au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VENEFRANCE à la somme de 247.148,16 € au principal, outre 53.188,51 € d’intérêts avec indexation, outre intérêts au taux légal, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VENEFRANCE aux frais issus des saisies-conservatoires qu’il a dû engager, Le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’emploi des dépens et frais de saisies-conservatoires en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL VENEFRANCE et l’étude de Me [V] [E], sous administration de Me [T] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VENEFRANCE, demande au tribunal judiciaire de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de l’étude de Me [V] [E], sous administration de Me [T] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VENEFRANCE,A titre principal : Déclarer la demande en condamnation au paiement d’une somme d’argent irrecevable, Prononcer la résiliation du bail commercial, A titre subsidiaire : prononcer la nullité de l’assignation, A titre infiniment subsidiaire : déclarer les demandes adverses irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, A titre encore plus subsidiaire : se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge des loyers commerciaux, A titre encore infiniment plus subsidiaire : déclarer l’action prescrite pour toute demande antérieure au 18 septembre 2015, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [Y] aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal a d’ores et déjà statué sur la compétence du tribunal judiciaire, l’intervention volontaire et l’exception de nullité de l’assignation par jugement du 27 mars 2025.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, M. [I] [Y] justifie d’avis de taxes foncières pour les années 2019, 2022 et 2023. Si un avis de taxe foncière ne vaut pas titre de propriété, il n’en demeure pas moins que la qualité de propriétaire de M. [I] [Y] n’a jamais été contestée dans les échanges antérieurs entre les parties. Par ailleurs, la SARL VENEFRANCE ne justifie nullement de l’existence d’une procédure de saisie immobilière concernant le bien, une simple sommation de se présenter à l’établissement d’un procès-verbal descriptif étant produite.
En conséquence, les demandes de M. [I] [Y] seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement des loyers
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, M. [I] [Y] sollicite le paiement des loyers depuis l’année 2012. Le contrat de bail prévoit que les loyers sont dus mensuellement, à terme échus. Or M. [I] [Y] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription, le courrier électronique produit aux débats (pièce n°4) ne mentionnant que des loyers des années 2017 et 2018 et son destinataire n’est pas connu. Dès lors, les loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date de l’assignation sont prescrits, soit jusqu’au 17 septembre 2015.
Par ailleurs, le nouveau bail proposé par la locataire par acte de commissaire de justice du 11 mai 2012 n’a pas été accepté par le bailleur, de sorte que le bail a persisté dans les termes du bail précédent conformément aux dispositions de l’article L145-10 du code de commerce. Or le bail conclu le 8 mars 2004 prévoit un loyer annuel de 10.821,34 €, révisable annuellement en fonction de l’indice national du coût de la construction.
Le jugement ordonnant la réouverture des débats a enjoint à M. [I] [Y] de produire un décompte précis des sommes réclamées. Or M. [I] [Y] mentionne dans ses écritures un décompte faisant état d’un montant de loyer ne correspondant pas au montant du loyer initial et, sans aucune explication de sa part, ne permettant pas de s’assurer qu’il correspond au loyer révisé contractuellement prévu.
En conséquence, la demande en fixation d’une créance de loyers au passif de la SARL VENEFRANCE sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VENEFRANCE aux frais issus des saisies-conservatoires
M. [I] [Y] ne précise pas les moyens de fait et de droit au soutien de cette demande qui ne figure que dans le dispositif de ses conclusions. Aucune pièce produite ne fait état d’une mesure de saisie-conservatoire.
La demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial
L’article L622-13 du code de commerce dispose que :
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
L’article L622-14 du code de commerce dispose que sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
En l’espèce, le bailleur ne sollicite pas la résiliation du bail commercial en application des dispositions de l’article L622-14 du code de commerce. La SARL VENEFRANCE, en liquidation judiciaire, ne peut présenter cette demande au tribunal judiciaire, qui relevait de la compétence du juge commissaire.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2.000 € à la SARL VENEFRANCE représentée par Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de M. [I] [Y] ;
REJETTE la demande de fixation d’une créance de loyer au passif de la SARL VENEFRANCE formée par M. [I] [Y] ;
REJETTE la demande de condamnation de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VENEFRANCE aux frais issus des saisies-conservatoires formée par M. [I] [Y] ;
REJETTE la demande de résiliation du bail commercial formée par la SARL VENEFRANCE et l’étude de Me [V] [E], sous administration de Me [T] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL VENEFRANCE ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VENEFRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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