TJ 74281, 2 juill. 2026, RG 25/00934
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 N°: 26/00247
N° RG 25/00934 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FENJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 23 Avril 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
DEMANDEUR
M. [O] [Q]
né le 18 Septembre 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « EDELWEISS », représenté par son Syndic en exercice la SARL EURIMO MESSERY dont le siège social est sis [Adresse 2]
sis [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 07/07/26
à
- Me FALCOMMET
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [Q] est propriétaire de lots au sein de l’immeuble EDELWEISS à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EDELWEISS sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL EURIMO MESSERY devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande de :
Annuler les délibérations de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble « EDELWEISS » du 03 février 2025 suivantes : La décision d’approuver les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en leur teneur et imputation arrêtés à la somme de 14.819,82 €,Donnant plein et entier quitus au Syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2023,Désignant le Cabinet EURIMO-ORPI en qualité de Syndic pour une durée de 4 mois pour se terminer le 30 juin 2025,Décidant d'approuver le budget prévisionnel joint à la convocation pour l’exercice du 1er janvier 2055 au 31 décembre 2025,Décidant des modalités des appels de fonds, dates d'exigibilité, montants répartition concernant le devis de l’entreprise SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE à la date d’exigibilité du :01/03/2025 pour 1/3 de la dépense,01 /04/2025 pour 1/3 de la dépense,01/05/2025 pour 1/3 de la dépense,Donnant mandat au Syndic désigné pour représenter le Syndicat des copropriétaires et d’entreprendre toute action de Justice aux fins de défense des intérêts du Syndicat et ratifiant le choix du Cabinet [S]-COFEY pour la défense des intérêts du Syndicat « EDELWEISS » dans le cadre de l’assignation délivrée par M. [O] [Q] ainsi que le montant des provisions de 3.000 € qui seront appelées sur la base des charges communes générales à l’ensemble des copropriétaires ;Autorisant Mame [B] [W], propriétaire du lot n° 3, appartement au 1er étage, à effectuer à ses frais exclusifs, et sous réserve des autorisations techniques et administratives, les travaux relatifs à l’installation d’un store BANE côté terrasse privative ;Autorisant Monsieur et Madame [C] [E] et [K], propriétaires(s) des lots n° 108 et 109, stationnements à effectuer et à leurs frais exclusifs et sous réserve des autorisations techniques et administratives, les travaux relatifs à la création d'un bucher (entreposage de leur bois de chauffage) tel que figurant au plan et visuel joint, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « EDELWEISS » à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a été assigné par remise de l’acte au gérant de son syndic et n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de résolutions de l’assemblée générale
L’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Il est constant que le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité. (3ème civ., 13 septembre 2018, n°17-22.124)
En l’espèce, M. [O] [Q] produit plusieurs courriers adressés au syndic formulant des questions et demandes à évoquer lors de l’assemblée générale, ce qui n’a pas été fait par le syndic. Dans ces courriers, M. [O] [Q] évoque le montant des charges, leur répartition et les travaux réalisés par M. et Mme [C]. En revanche, il n’évoque nullement les autres résolutions dont il demande l’annulation.
En conséquence, seront annulées les résolutions suivantes :
La décision d’approuver les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en leur teneur et imputation arrêtés à la somme de 14.819,82 €,Donnant plein et entier quitus au Syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2023,Désignant le Cabinet EURIMO-ORPI en qualité de Syndic pour une durée de 4 mois pour se terminer le 30 juin 2025,Décidant d'approuver le budget prévisionnel joint à la convocation pour l’exercice du 1er janvier 2055 au 31 décembre 2025,Décidant des modalités des appels de fonds, dates d'exigibilité, montants répartition concernant le devis de l’entreprise SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE à la date d’exigibilité du :01/03/2025 pour 1/3 de la dépense,01 /04/2025 pour 1/3 de la dépense,01/05/2025 pour 1/3 de la dépense,Autorisant Monsieur et Madame [C] [E] et [K], propriétaires(s) des lots n° 108 et 109, stationnements à effectuer et à leurs frais exclusifs et sous réserve des autorisations techniques et administratives, les travaux relatifs à la création d'un bucher (entreposage de leur bois de chauffage) tel que figurant au plan et visuel joint.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [O] [Q] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE les résolutions suivantes votées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « EDELWEISS » en date du 3 février 2025 :
La décision d’approuver les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en leur teneur et imputation arrêtés à la somme de 14.819,82 €,Donnant plein et entier quitus au Syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2023,Désignant le Cabinet EURIMO-ORPI en qualité de Syndic pour une durée de 4 mois pour se terminer le 30 juin 2025,Décidant d'approuver le budget prévisionnel joint à la convocation pour l’exercice du 1er janvier 2055 au 31 décembre 2025,Décidant des modalités des appels de fonds, dates d'exigibilité, montants répartition concernant le devis de l’entreprise SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE à la date d’exigibilité du :01/03/2025 pour 1/3 de la dépense,01 /04/2025 pour 1/3 de la dépense,01/05/2025 pour 1/3 de la dépense,Autorisant Monsieur et Madame [C] [E] et [K], propriétaires(s) des lots n° 108 et 109, stationnements à effectuer et à leurs frais exclusifs et sous réserve des autorisations techniques et administratives, les travaux relatifs à la création d'un bucher (entreposage de leur bois de chauffage) tel que figurant au plan et visuel joint,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « EDELWEISS » aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « EDELWEISS » à payer à M. [O] [Q] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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