TJ 76540, 18 mai 2026, RG 26/00486
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE du 18 MAI 2026
AL/SL
N° RG 26/00486 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NXYV
88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Epoux [R] et [I] [H], es qualité de représentants légaux de l’enfant mineur, [S] [H], né le 11/03/2021
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Copies exécutoires délivrées à :
- M. Et Mme [H] [R]
- Me MONNIER Aurélie
- MDPH de Seine Maritime
DEMANDEURS
Epoux [R] et [I] [H], es qualité de représentants légaux de l’enfant mineur, [S] [H], né le 11/03/2021 ( ss 1210392050041), demeurant 24 rue Nicolas Poussin - 76000 ROUEN
assistés par Maître Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
MDPH DE SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville - 76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [A] [Z], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
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l’an deux mil vingt six, le dix huit Mai
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 05 Mai 2026 :
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [H] et Mme [I] [C] épouse [H] es qualité de représentants légaux de leur enfant [S] [H], né le 11 mars 2021, ont déposé un formulaire de demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (ci après la MDPH) le 13 juin 2024.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, lors de sa séance du 12 décembre 2024, rejeté les demandes relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et à l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH).
Le 7 février 2025, M. et Mme [H] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation de ces décisions de refus.
En séance du 28 juillet 2025, la CDAPH a finalement accordé à [S] l’AEEH de base sur la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2028. En revanche, elle a maintenu sa décision de rejet de la demande d’AESH au motif que “[S] ne relève pas d’une compensation scolaire”.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2025, Monsieur et Madame [H] ont saisi au fond le pole social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet de leur demande de complément de l’AEEH et de rejet de la demande d’AESH, recours enregistré sous le numéro de RG 25/00993.
Par assignation du 16 avril 2026, M. [R] [H] et Mme [I] [C] épouse [H] ont assigné en référé la MDPH de Seine-Maritime aux fins de statuer sur la situation de leur enfant [S].
A l’audience du 5 mai 2026, les consorts [H], assistés de leur conseil, soutiennent les termes de leur assignation et demandent au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée leur demande tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [H] né le 11 mars 2021 ;
- Ordonner que [S] bénéficie d’une aide individualisée par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) sur son temps plein scolaire, pause méridienne comprise, à compter de la décision à intervenir et jusqu’au 31 août 2030,
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir ait lieu au seul vu de la minute ;
- condamner la MDPH à leur verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font principalement valoir, après avoir retracé le parcours médical de leur enfant, que [S] est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme associé à un trouble neurodeveloppemental complexe objectivés depuis 2024 et marqués par une contrainte motrice ( qui implique des chutes et un défaut de maitrise de son corps) un trouble de la coordination, des troubles de l’oralité, des troubles sensoriels et des troubles spatio-visuels. Ils précisent que [S] bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire comprenant des séances de réeducation en psychomotricité, orthophonie, ergothérapie et orthoptie.
Plaidant l’existence d’un dommage imminent, les époux [H] font valoir que la situation de [S] se dégrade fortement et que le maintien de la scolarité en milieu ordinaire est fortement menacée en raison des difficultés d’apprentissage mais aussi du comportement inadapté de [S] à l’égard des autres enfants de sorte qu’il existe à terme un risque de déscolarisation.
Ils insistent sur la nécessité de mettre en place une prise en charge précoce compte tenu des troubles du comportement que présente [S] afin de préserver ses chances de poursuivre une scolarité ordinaire.
La MDPH de SEINE MARITIME, dûment représentée par Mme [Z], soutient ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal :
- Constater l’irrecevabilité et l’absence de bien fondé de la demande des consorts [H] es qualité de représentants légaux de leur enfant [S],
Par conséquent :
- Constater que la nature du litige touche le fond du droit
- débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes
- juger que la décision de la CDAPH en date du 28 février 2023 est justifiée.
Elle fait valoir que les conditions de référé ne sont pas réunies et que l’existence d’un dommage imminent n’est pas caractérisée. Elle indique que [S] est d’ores et déjà scolarisé et qu’il bénéficie d’un environnement adapté incluant des suivis extérieurs réguliers. Elle ajoute que le retard invoqué dans les apprentissages ne saurait à lui seul caractériser une urgence de nature à évincer l’examen au fond de la demande d’autant que [S] dispose de capacités de communication fonctionnelles et d’un niveau cognitif dans la norme. Enfin elle souligne que le juge des référés ne saurait trancher une question de fond qui nécessite une analyse approfondie des pièces médicales et scolaires et qu’il existe une contestation sérieuse sur le degré d’autonomie de l’enfant.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que déposées et soutenues à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en référé
L’article 484 du code de procédure civile rappelle que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Ce dernier article suppose donc que le juge du principal ne soit pas déjà saisi.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 836 du même code précise que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Il est constant que l'existence d'un dommage imminent permettant au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remise en état, suppose que soit constatée, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce,
Au visa de l’article 835 précité, les parents de [S] font état d’un dommage imminent à prévenir.
Ils font valoir que l’absence d’une aide humaine individualisée remet en cause la possibilité de poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire compte tenu de ses troubles du comportement et de l’aggravation de la situation. Ils considèrent que le défaut de mise en place d’une AESH le prive d’une scolarité efficiente, d’une capacité à profiter d’un développement apaisé et d’une relation sociale et scolaire.
Ils s’appuient sur les nombreux documents médicaux et para-médicaux concluant à la nécessité d’une AESH pour leur enfant (courrier à destination de la commission de la MDPH de MME [K] p 12, compte rendu d’évaluation en ergothérapie de MME [Q] en pièce 13, bilan orthoptique du 25 août 2025 de MME [X], courrier du docteur [V]) et produisent également un GEVA-sco et un compte rendu de réunion d’équipe éducative réalisés en septembre 2025 concluant à la nécessité d’une aide humaine pour [S].
Ils versent également aux débats :
- un courrier de la professeure des écoles qui indique que la situation se dégrade depuis février 2026, que [S] souffre de plus en plus du décalage entre ce qu’il devrait réaliser à l’écrit et ce qu’il réalise effectivement ce qui le frustre et le met en colère. Elleajoute que ses colères sont de plus en plus fréquentes et qu’elle doit l’envoyer jouer seul pour ne pas qu’il blesse un camarade et dans la mesure où il ne parvient pas à jouer avec les autres à l’encontre desquels il a des excès de violence.
- les observations du professeur des écoles sur la période écoulée de septembre à janvier qui fait état de problèmes de motricité fine, d’une concentration limitée et de la nécessité qu’il dispose d’une aide permanente pour relancer l’activité ou la refaire à sa table.
Le juge des référés relève que [S] est né le 11 mars 2021 et est actuellement en maternelle, classe de moyenne section. Il est constant que l’enfant n’a jamais bénéficié antérieurement du dispositif AESH. La CDAPH, par décision du 28 juillet 2025, a confirmé sa décision de rejet en expliquant « [S] ne relève pas d’une compensation scolaire».
Il convient de relever que par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, les consorts [H] ont introduit une procédure en contestation de la décision de la CDPAH par devant le présent pôle social.
Ainsi en application de l’article 484 du code de procédure civile, la saisine du juge du fond sur la même contestation exclut par principe la compétence du juge des référés.
S’agissant du dommage imminent, il est incontestable que le dossier présenté par les époux [H] est particulièrement complet du point de vue des pièces médicales et para-médicales qui font notamment ressortir que [S] souffre d’un trouble du spectre autistique associé à un trouble neurodeveloppemental complexe.
[S] est scolarisé en milieu ordinaire, en classe de moyenne section, et bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire comprenant des séances de rééducation en psychomotricité, orthophonie, ergothérapie et orthoptie.
Les avis motivés de nombreux professionnels du corps médical indiquant la nécessité/pertinence de l’intervention d’une AESH ainsi que les témoignages de l’équipe enseignante sur la dégradation de la situation scolaire en raison des troubles du comportement de [S] sont assurément de nature à interroger au fond sur la pertinence de la décision de refus de mise en place d’une AESH par la CDAPH.
Toutefois, au stade du référé et d’un point de vue strictement procédural, il n’est pas démontré l’existence d’un dommage imminent en cas d’absence d’octroi de l’AESH, en raison des suivis dont [S] bénéficie, des efforts et de l’intérêt persistant de l’enfant pour les tâches scolaires qui sont soulignés dans la fiche de liaison pour la dernière période scolaire, du soutien de son entourage parental et de l’examen très prochainement de la requête déposée en octobre 2025 (audience de juillet 2026) qui devrait permettre à M. et Mme [H] de disposer d’une décision au fond pour la rentrée scolaire de septembre 2026.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parents n'établissent pas l'existence d'un dommage imminent qui justifierait l'intervention du juge des référés, alors que le juge du fond est déjà saisi et qu'une décision sur le fond devrait être rendue par le tribunal judiciaire avant la rentrée prochaine.
Les demandes des parents seront donc déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de la décision, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, les parents doivent être considérés comme partie perdante et de ce fait condamnés aux dépens.
Pour le même motif, il convient de débouter les parents de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes de M. [R] [H] et Mme [I] [C] épouse [H] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [S] [H], né le 11 mars 2021,
DEBOUTONS M. [R] [H] et Mme [I] [C] épouse [H] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [H] et Mme [I] [C] épouse [H] aux dépens de l’instance.
La greffière Le juge des référés
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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