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TJ 76540, 28 avr. 2026, RG 24/00123


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00123
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d501d93c619cd1f803de4

Texte de la décision

21,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

N° RG 24/00123 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MK5X


Société ENTREPRISE CUILLER FRERES

C/

CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE

Expédition exécutoire

à

- SAS CUILLER FRERES
- Me BONTOUX Xavier
- CPAM RED

DEMANDEUR

Société ENTREPRISE CUILLER FRERES
551 rue Pierre et Marie Curie
76650 PETIT COURONNE
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparaître

L’affaire appelée en audience publique du 23 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente

ASSESSEURS :

- Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

* * * * * EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [G], salarié de la SAS CUILLER FRERES, a déclaré, le 24 septembre 2021 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) une maladie professionnelle de type « tendinopathie épaule droite et gauche ». A cette déclaration était joint un certificat médical faisant étant d’une tendinopathie épaule droite et gauche.

Suivant décision du 31 mai 2022, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Le 29 août 2023, la CPAM a notifié à la SAS CUILLER FRERES le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [Y] [G] de 10 % à la date de consolidation du 23 septembre 2022 au titre des séquelles de maladie professionnelle (limitation douloureuse modérée des amplitudes de l’éapule droite).

Le 8 décembre 2023, et après un recours datant du 18 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil.

Par requête reçue au greffe le 1er février 2024, la SAS CUILLER FRERES a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

A l’audience du 23 mars 2026, la SAS CUILLER FRERES, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité que le taux d’incapacité soit ramené à 8 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, le docteur [K], et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise judiciaire.

La CPAM, dispensée de comparaitre, a conclu au débouté de la société demanderesse.

Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [R], médecin consultant du tribunal.

Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
 
« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
 
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
 
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
 
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
 
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
 
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
 
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
 
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
 
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
 
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
 
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
 
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
 
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
 
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
 
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
 
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
 
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
 
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
 
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
 
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
 
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? » 
 
Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).

En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 10 % d’IPP en ces termes : « les séquelles se traduisent par une limitation douloureuse modérée des amplitudes de l’épaule droite ».

Le médecin-conseil de l’employeur a notamment écrit dans son avis du 20 décembre 2023 : « Le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
La mobilité articulaire de l'épaule s'apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s'agissant d'un membre dominant, il est préconisé un taux d'incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 visant un taux de 20% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l'espèce, les amplitudes en mobilité passive ne sont pas documentées et, en mobilité active les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent, respectivement, 140° et 130°.
Les mouvements d'adduction et de rotation externe sont complets. La rétropulsion n'a pas été étudiée.
Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n'a été réalisé.
Le handicap présenté concerne, pour l'essentiel, l'épaule opposée, indemnisée par un taux d'incapacité de 9%.
Compte tenu des éléments transmis, le taux d'incapacité justifié semble pouvoir être évalué à 8%.
(…)
Contrairement à ce qu'indique la CMRA :
- la mobilité passive n’a pas été étudiée ;
- Tous les mouvements ne sont pas limités puisque la rotation externe et l'adduction sont normales et la rétropulsion n'est pas étudiée.
Par ailleurs, le caractère « léger » des mouvements actifs de l'épaule ne correspond pas aux préconisations du barème indicatif d'invalidité. »

Selon le médecin consultant du tribunal, Monsieur [Y] [G] « 56 ans au moment de la MP, salarié de l'Entreprise CUILLER FRERES en tant que menuisier, a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle du 13/12/2019 désignée par une rupture partielle du tendon du supra épineux de l'épaule droite objectivée par IRM du 28/01/2022. Tableau 57 A des maladies professionnelles.
Monsieur [G] a bénéficié d'une prise en charge médicale rhumatologique par infiltrations.
La consolidation est fixée le 23/09/2022 par certificat médical final établi par le médecin traitant.
Nous notons par ailleurs que Monsieur [G] est pris en charge au titre de la législation professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche et une ténosynovite du majeur droit dont le retentissement fonctionnel n'est pas précisé et pour une tendinopathie de l'épaule gauche du 13/12/2019 consolidée avec attribution d'un taux d'incapacité de 9%.
L’assuré était reçu par le médecin-conseil le 24/07/2023. Il prenait du paracétamol à la demande et alléguait des douleurs d’intensité modérée de la face antérieure de l’épaule droite, irradiant dans le bras droit, un accrochage à l’élévation, une gêne principalement à l’élévation latérale du bras, une limitation du port de charge lourde à droite.
L’examen notait une limitation des mouvements d’élévation 130° pour l’abduction et 140° pour l’antépulsion, une rotation externe conservée, une rotation interne légèrement diminuée.
L'employeur conteste le taux de 10 % fixé par la CPAM, par l'intermédiaire de son medecin conseil et fait valoir les schémas de mobilité de l'épaule et notamment le chiffre de 110 degrés comme valeur repère du déficit articulaire de la mobilite de l'épaule. (demande 8%)
En l'espèce le chiffre de 110 degrés n'est fondé sur aucune règle médico légale, le taux d'incapacité en ce qui concerne l'épaule n'est pas conditionné à des valeurs précises des amplitudes articulaires comme c'est le cas pour d'autres articulations (genou) mais s'apprécie de façon globale selon le retentissement fonctionnel et en fonction de l'activité professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [G] présente une limitation modérée dans les mouvements d'élévation, la rotation interne est légèrement diminuée, la rotation externe est conservée.
Cette limitation ne peut être compensée par le membre controlatéral lui-même déficitaire.
Son activité professionnelle nécessite une sollicitation des épaules bras en l'air et port de charge, 10 % ne surestime pas les séquelles présentées ».

Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées, le tribunal décide que le taux médical de 10 % se trouve ainsi justifié et sera confirmé.

En effet le barême indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail prévoit en son chapitre 1.1.2 s’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires :

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

En l’espèce, tout comme le médecin conseil de la caisse et la CMRA, le docteur [R] a retenu une limitation modérée (et non pas légère) de certains mouvements du membre dominant, la rotation externe étant préservée, et ceci dans un contexte où le membre colatéral est lui même déficitaire et ne peut donc compenser.

En outre conformément à ce qu’indique le médecin conseil dans sa note ainsi que le docteur [R], le taux d’incapacité en ce qui concerne les épaules n’est pas conditionné à des valeurs précises des amplitudes articulaires et le chiffre de 110° qui apparait sur les schémas produits par le médecin choisi par l’employeur ne figure pas sur les schémas initiaux et ne saurait donc être retenu comme une norme médico-légale.

La demande de réduction du taux d’IPP n’est donc pas justifiée.

Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce,
 
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la SAS CUILLER FRERES sera condamnée aux dépens.
 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE la requête de la SAS CUILLER FRERES,

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la SAS CUILLER FRERES aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.