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TJ 76540, 28 avr. 2026, RG 24/00319


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00319
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d503593c619cd1f803e85

Texte de la décision

21,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MOO4


S.A.S.U. SOCIETE DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE

C/

CPAM DE L’EURE

Expédition exécutoire

à

- SASU DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE
- Me ABDOU Valery
- CPAM de l’Eure

DEMANDEUR

S.A.S.U. SOCIETE DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE
Rue Desiré Granet
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM DE L’EURE
1 bis Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
non comparante, dispensée de comparaître

L’affaire appelée en audience publique du 23 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente

ASSESSEURS :

- Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

La société SASU DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 15 avril 2024 d’un recours à l’encontre de la décision du 8 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’EURE du 24 octobre 2023 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 30 juin 2023 afférent à l’accident de travail en date du 3 avril 2017 de son salarié M. [P] [R] [F] [K].

A l'audience du 23 mars 2026, la société DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE, représentée par son conseil, demande au tribunal de réduire le taux d’IPP à 8%.

S’appuyant notamment sur l’avis du docteur [D], elle souligne que le médecin conseil a fixé un taux d’IPP de 15% pour un stress post traumatique alors qu’il n’est constaté aucune hospitalisation en psychiatrie ni aucun suivi par un psychologue. Le docteur [D] relève que les céphalées alléguées sont en rapport avec une sinusite maxillaire chronique bilatérale d’origine dentaire outre la disparition des accouphènes et l’arrêt de suivi ORL.
Le patient a des projets a repris son sport et peut se déplacer.
Le docteur [D] propose donc un taux d’IPP de 8 %.

Conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, par courrier reçu le25 septembre 2025 la CPAM de l’EURE a exposé ses moyens et demandes et justifié de la transmission de ses conclusions et pièces à la partie adverse. Elle demande au tribunal de confirmer le taux défini par l’organisme et demande le rejet des demandes de la société.

Elle fait valoir que le médecin conseil puis les médecins de la CMRA ont fait une juste appréciation de la situation médicale de la victime, après avoir pris en compte l’ensemble des éléments produits aux débats ainsi que le barême indicatif d’invalidité. Elle considère que ne sont pas produits des éléments de nature à remettre en cause cette analyse.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [U] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal.

Après avoir rappelé le contenu du dossier médical, le médecin consultant rapporte les éléments suivants :

M. [F] [K], salarié de 31 ans travaillant comme conducteur de ligne de production, a été victime d’un accident du travail le 3 avril 2017. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme du rachis cervical sans lésion traumatique décelable au scanner cérébral et du rachis cervical.
Il aurait bénéficié d’une prise en charge par un psychiatre et d’un traitement antidépresseur et hypnotique, aucun compte rendu de consultation psychiatrique n’étant toutefois communiqué.
Lors de l’examen (18/09/2023) le salarié alléguait des vertiges l’après midi après la sieste, une anxiété majorée par le licenciement, des troubles du sommeil et des ruminations en lien avec la précarité professionnelle, le départ de son médecin traitant.
L’examen n’objectivait pas d’élément en faveur d’un syndrôme dépressif et la notion d’anxiété est peu documentée.
Au total, le docteur [U] retenait que M. [F] [K] a présenté un traumatisme crânio-cervical sans lésion anatomique objectivée en dehors d’images sinusiennes en lien avec une sinusite chronique qui n’est pas d’origine traumatique. Les séquelles sont quelques vertiges compatibles avec un syndrome subjectif des traumatisés crâniens a minima (pas de troubles de la concentration, de l’attention, de la vigilance, de la mémoire, d’asthénie, de labilité émotionnelle pas de céphalées persistantes dans les doléances ou l’état clinique) et un syndrome anxieux stabilisé sous traitement et sans retentissement notable dans la vie sociale et familiale. Au vu de ces éléments, elle estime qu’un taux de 8% évalue correctement les séquelles.

A l’issue de ce rapport la société DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE maintient ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’IPP

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :

« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).

S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? » 

Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).

En l’espèce,

Un taux d’incapacité de 15 % a été attribué.

Le médecin conseil ayant procédé à l’examen le 18 septembre 2023 relève au titre de l’observation médicale :

Rappel des faits médicaux
Chute de paquets de cartons d’une palette sur la tête. Traumatisme cervical avec perte de connaissance. Pas d’hospitalisation Passage aux urgences de Vernon.
Céphalées, vertiges, nausées ; suivi ORL psychiatre, psychologue du travail
Gêne respiratoire, troubles de la concentration, de la mémoire, oublis initialement
Disparition des accouphènes, arrêt suivi ORL
Stress post traumatique avec vertiges, angoisses, persistance d’un suivi psychiatrique mensuel docteur [Y]. PDP faite. RQTH +
Pas d’hospitalisation en psychiatrie ni suivi par psychologue.
Douleurs thoraciques de stress en 2020.

Traitement :
[H]
[X]
Doliprane
[G]
Parfois encore Laroxyl le soir 6 à 7 gouttes

Doléances :
Vertiges au réveil l’après midi après la sieste,
Anxiété majorée par le licenciement.
Réveils fréquents nocturnes avec rumination sur sa précarité professionnelle, l’arrêt d’activité de son MT,
Travaille de nouveau dans les écoles comme animateur à mi temps.
Conduite auto OK.
A repris activité football 1X par semaine, plus activité arbitre.
Se dit plus aussi battant ou entreprenant comme avant.
Vie de famille poursuivie.

L’examen clinique constate une mobilité normale, une agilité normale, l’absence de trouble d’équilibre, un examen neurologique non déficitaire, pas d’anomalie des paires crâniennes, discours calme posé, pas de désorientation, anxiété relatée, reprise de projet d’activité de la vie quotidienne.

Le médecin conseil conclut à un syndrôme de stress post traumatique traité au long cours justifiant une IPP de 15 % vu le barême indicatif AT chapitre 4.2.1.11.

Pour maintenir le taux à 15% la CMRA retient “ Après traumatisme crânio cervical avec perte de connaissance, il persiste des céphalées, des vertiges, un syndrome anxio-dépressif nécessitant toujours un traitement anti dépresseur et anxiolytique, avec hypocondrie. Il existe un mucocèle ethmoïdo frontal décrit comme post traumatique qui peut en partie être responsable des céphalées. L’assuré a été licencié à la suite de l’accident et ne bénéficie pas de taux professionnel. Compte tenu de ces éléments le taux d’incapacité proposé de 15% ne surestime pas les séquelles présentées”.

Le barème 4.2.1.11 concernant les séquelles psychonévrotiques mentionne :

Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.

En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience: 30 à 100

Syndromes psychiatriques.

L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.

- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.

Névroses post-traumatiques.

- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40.

(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).

Il convient de rappeler que le barème n’a qu’une valeur indicative.
Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et qui rejoint les observations du médecin désigné par la société, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation, infirmant ainsi la décision objet du recours.

En effet, contrairement à ce qu’indique la CMRA, il n’est pas retrouvé de céphalées au titre des séquelles et aucun élément médical produit aux débats n’évoque le mucocèle ethmoïdo frontal dont il est fait état. La sinusite n’est pas d’origine traumatique. Les séquelles sont seulement constituées de quelques vertiges et d’un syndrome anxieux non documenté (aucun compte rendu de consultation psychiatrique notamment) stabilisé sous traitement et sans retentissement notable dans la vie sociale et familiale de l’intéressé qui a repris ses activités de loisirs ainsi qu’une activité professionnelle à la date de la consolidation.

Une diminution du taux à 8% apparait donc justifiée.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de l’EURE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

FIXE dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE et la société (SASU) DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation du 30 juin 2023 de l’accident du travail en date du 3 avril 2017 subi par son salarié M. [P] [R] [F] [K] ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la CPAM de l’EURE au paiement des entiers dépens.

La greffière La présidente

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.